Cour d'appel
crédit à la consommation

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Numéro : car001207.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit à la consommation, clause prévoyant l’exigibilité immédiate des somme dues en cas de cessation de domiciliation des salaires et revenus, portée.

Résumé :  La clause qui stipule que le prêteur pourra, en cas d’inexécution de « l’une quelconque des clauses du contrat », exiger le remboursement immédiat du capital majoré des intérêts échus non payés est abusive en ce qu’elle aggrave la situation de l’emprunteur, dans la mesure où elle prévoit la résiliation du contrat dans des conditions de résiliation non prévues dans le modèle type établi par le comité de réglementation bancaire qui limite la résiliation au cas de défaillance dans le remboursement du prêt ; ainsi la clause de résiliation en cas de cessation de domiciliation de ses salaires et revenus, la clause qui prévoit, de plein droit l’exigibilité immédiate des prêts consentis antérieurement par le prêteur ou toute autre caisse comme la clause qui prévoit la résiliation du contrat en cas de séparation de corps et de biens ou de divorce du bénéficiaire, en cas de cessation d’activité ou de diminution de solvabilité, en cas de saisie mobilière ou immobilière et en cas de règlement judiciaire créent manifestement un déséquilibre entre les droits et obligations de chacune des parties.