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Avis n° 96-01
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La Commission des clauses abusives,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;
Vu l'article 4 du décret du 10 mars 1993 ;
Vu la demande d'avis formulée le 8 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Étienne ;
Considérant que la commission est saisie de l'appréciation du caractère abusif d'une clause d'un contrat d'assurance automobile souscrit par un consommateur auprès d'une compagnie d'assurance ;
Considérant que la clause litigieuse prévoit : "dans le cas de dommages partiels, l'indemnité correspond au coût de la réparation ou du remplacement des pièces détériorées, dans la limite de leur valeur à dire d'expert au jour du sinistre et sous réserve de la justification de la réparation" ;
Considérant que la clause subordonnant le versement de l'indemnité d'assurance à la justification de la réparation du véhicule prive le consommateur de la libre disposition de l'indemnité d'assurance et permet à l'assureur d'échapper à l'exécution de son obligation contractuelle dans le cas où l'assuré renonce à faire réparer son véhicule ;
Qu'une telle clause confère à l'assureur un avantage excessif sur l'assuré ;
Par ces motifs :
Dit que la clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation susvisé.
Délibéré et adopté sur le rapport de M. Jacques Pezet en séance plénière du 16 janvier 1997.
Recommandation relative aux contrats d'assurance automobile
Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l'assurance & dans le secteur de l'automobile
| Commission des clauses abusives - 2002 |