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Avis n° 05-02
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Pour consulter le jugement du tribunal
La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du code de la consommation,Vu la demande d’avis présentée par le tribunal d’instance de Bourganeuf par jugement en date du 5 janvier 2005, dans l’instance opposant la société F... à Monsieur B... et à Madame C... , son épouse, Vu les articles L.311-1 à L.311-37 et L.313-16 du code de la consommation,
Considérant qu’il résulte du jugement et des pièces jointes que suivant offre préalable acceptée le 5 mai 1999, la société F... a consenti aux époux B... - C... un prêt personnel dit “XXX”, d’un montant de 20 000 francs remboursable en 55 mensualités, au taux effectif global de 11,04 % ; que dans l’instance engagée par le prêteur en remboursement des sommes dues à la suite de la défaillance des emprunteurs, a été relevé d’office le caractère éventuellement abusif de la clause de résiliation stipulée à l’article 6 des conditions générales du contrat ;
Considérant que la clause litigieuse est ainsi libellée:
a)F... exigera le remboursement immédiat et en totalité du prêt de plein droit, sans mise en demeure préalable, dans les cas suivants:
-non respect des obligations résultant du présent contrat,
-défaut de remboursement d’une seule des mensualités prévues,
-votre inscription dans un fichier d’incidents de paiement.
b) F... pourra exiger le remboursement immédiat et en totalité du prêt, en vous
en informant préalablement, dans les cas suivants :
-si les justifications, renseignements et déclarations fournis sont incorrects, ou si vous vous rendez coupable de toute manœuvre frauduleuse envers F...,
-si vous-même, ou le co-emprunteur, décédez, à moins que votre conjoint ou vos héritiers directs (ou un ou plusieurs d’entre eux), ne consentent, avec l’accord de F..., à poursuivre le présent contrat, dans les mêmes conditions que celles initialement convenues (sauf l’effet éventuel de l’assurance décès) ;
Considérant qu’en sa seconde partie, si la clause, rédigée en conformité avec l’article L.311-30 du code de la
consommation, prévoit que la résiliation pourra intervenir après information préalable, ce qui paraît laisser à l’emprunteur la possibilité de régulariser
le manquement dénoncé, force est de constater que la clause permet au prêteur de résilier le contrat soit pour des faits étrangers à l’exécution du
contrat, soit pour des manquements si généralement définis que la résiliation peut s’appliquer à des manquements véniels, ce qui déséquilibre
significativement les obligations contractuelles au détriment de l’emprunteur, consommateur ; que, toutefois, en ce qu’elle permet au prêteur
de résilier le contrat en cas de décès d’un emprunteur la clause, qui tient ainsi compte de ce que le crédit a été consenti en considération de la
personne de l’emprunteur, n’apparaît pas de nature à entraîner de déséquilibre au détriment du consommateur ;
1° que la clause de résiliation de plein droit du crédit sans information préalable
est abusive en ce qu’elle peut jouer soit pour des obligations accessoires du
contrat de crédit, soit pour des obligations dont la date d’exécution
n’est pas contractuellement déterminée, soit pour des faits étrangers à
l’exécution du prêt personnel, 2° que la clause de résiliation avec information préalable
est abusive, en ce qu’elle peut jouer soit pour des faits étrangers à l’exécution
du contrat de crédit, soit pour des manquements pouvant se rapporter à des
informations sans incidence sur l’appréciation du risque de défaillance de
l’emprunteur. Délibéré et adopté par la Commission des clauses
abusives en sa séance plénière du 24 février 2005 sur le rapport de M.
Jean-Pierre Bouscharain. Voir également : Jurisprudence
relative aux clauses abusives dans le secteur financier
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Commission des clauses abusives -
2005