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Avis n° 02-01
relatif à un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier

 

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Pour consulter la décision du Tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 et suivants du code de la consommation, ensemble l’article R.132-6 du même code;

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 28 janvier 2002;

Considérant que l’avis de la Commission des clauses abusives est demandé sur le caractère abusif des clauses suivantes, contenues dans les contrats proposés aux consommateurs par la société X..., exerçant l’activité de "marchand de liste":

Considérant que par sa recommandation n° 02-01, en date du 13 décembre 2001, publiée le 26 février 2002, la Commission s’est prononcée sur le caractère abusif des clauses autres que celle relative au respect d’obligations de confidentialité (respectivement points B- 2, 9, 11 et 3 de la recommandation); que du chef de ces clauses, il ne peut y avoir lieu à avis; qu’en ce qui concerne cette dernière clause, celle ci ayant été transmise par une télécopie illisible, la Commission n’est ainsi pas mise en mesure de formuler un avis;

Dit n’y avoir lieu à avis.

Délibéré et adopté, sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain, en sa séance plénière du 16 mai 2002.

 

Voir également :

Recommandation relative à la vente de liste en matière immobilière

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l'immobilier

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