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Titre : mandat confié à un agent immobilier pour la vente d’une officine de pharmacie, application législation clauses abusives (non)

Résumé : Le pharmacien qui donne à un agent immobilier mandat de vendre son officine n’agit pas en qualité de non-professionnel ou de consommateur, de sorte qu’il ne peut invoquer l’existence de clauses abusives dans le mandat confié à l’agent immobilier.

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Numéro : ccass050201_13779f.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, dépôt vente, clause permettant au dépositaire de s’affranchir de son obligation de restitution.

Résumé : La clause qui stipule que le dépositaire peut s’affranchir de son obligation de restitution n’est pas abusive en ce que le déposant, qui a la possibilité de retirer les objets deux mois après le dépôt, sans verser aucune indemnité au dépositaire, est clairement informé de son obligation de se manifester à l’issue du contrat, obligation qui lui est rappelée par l’exigence d’une information préalable.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, dépôt vente, clause prévoyant une fourchette de prix à l’intérieur de laquelle le dépositaire peut librement proposer à la vente l’article déposé.

Résumé : La clause qui définit une fourchette de prix à l’intérieur de laquelle le dépositaire peut librement proposer à la vente l’article déposé ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur, en ce qu’il s’agit d’une fourchette de prix qui n’est pas obligatoire et est librement débattue entre les parties lors de la signature du contrat, la clause n’imposant pas une obligation, mais prévoyant une simple faculté, favorable au déposant, puisqu’elle permet d’adapter le prix à la demande.

Voir également :

Recommandation n° 99-01 : dépôt vente

Arrêt d’appel : arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 10 février 2003.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 140 Ko)

Numéro : cag030210.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, dépôt vente, action en cessation engagée contre des clauses qui ne figurent plus dans les contrats proposés aux consommateurs.

Résumé : L’action en cessation devient sans objet pour les quatre clauses qui ne figurent plus dans les contrats proposés aux consommateurs.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, dépôt vente, clause permettant au dépositaire de s’affranchir de son obligation de restitution.

Résumé : La clause qui stipule que le dépositaire peut s’affranchir de son obligation de restitution n’est pas abusive en ce qu’elle prévoit que le déposant est avisé préalablement à l’action du dépositaire, étant observé que la Commission des clauses abusives a retenu l’existence d’un déséquilibre significatif en l’absence de toute information préalable du déposant.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, dépôt vente, clause prévoyant une fourchette de prix à l’intérieur de laquelle le dépositaire peut librement proposer à la vente l’article déposé.

Résumé : Aucun déséquilibre ne peut être caractérisé dans la clause qui prévoit une fourchette de prix à l’intérieur de laquelle le dépositaire peut librement proposer à la vente l’article déposé, étant donné que la fourchette de prix prévue est librement débattue par les parties, que l’expression « il pourra être convenu » révèle qu’il ne s’agit pas d’une obligation pour le déposant et qu’en réalité l’économie de cet article lui est favorable, puisqu’elle permet d’adapter le prix à la demande.

Voir également :

Recommandation n° 99-01 : dépôt vente

Arrêt de Cassation : Arrêt du 1er février 2005

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 176 Ko)

Numéro : tgiv000622.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, dépôt vente, clause prévoyant que passé un délai de 2 ans aucun règlement ne pourra être exigé du dépositaire, portée.

Résumé :  La clause qui prévoit que passé un délai de 2 ans aucun règlement ne pourra être exigé du dépositaire crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur en ce que le professionnel n’a aucune obligation d’informer le consommateur de la réalisation de la vente.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, dépôt vente, clause prévoyant qu’en l’absence de vente après un certain délai et si le consommateur ne reprend pas le bien, le prix devient libre.

Résumé : La clause prévoyant qu’en l’absence de vente après un certain délai et si le consommateur ne reprend pas le bien, le prix devient libre n’est pas abusive dans la mesure où le consommateur, qui est informé du délai à l’issue duquel le prix de vente sera libre, peut reprendre sans frais les invendus et peut trouver un intérêt à la baisse du prix lorsqu’il souhaite se débarrasser d’un objet difficile à vendre.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, dépôt vente , clause prévoyant que le dépositaire peut interrompre le contrat sur appel téléphonique ou par courrier, le déposant disposant d’un délai de 72 heures pour retirer les objets mis en vente, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le dépositaire peut interrompre le contrat sur appel téléphonique ou par courrier, le déposant disposant alors d’un délai de 72 heures pour retirer les objets mis en vente est contraire à l’article R 132-2 du code de la consommation qui prohibe les clauses ayant pour objet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre ; elle crée un déséquilibre significatif en permettant une résiliation discrétionnaire, sans indemnité et dans un délai extrêmement court.

Voir également :

Recommandation n° 99-01 : dépôt-vente

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 385 Ko)

Numéro : tgibj000621.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause relative au prix et à la commission, portée.

Résumé : Doit être déclarée abusive en ce qu’elle rend incertaine les conditions de prix, la clause relative au prix et à la commission ne prévoyant pas les différentes décotes de prix.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause prévoyant une limitation de responsabilité, portée.

Résumé : La clause prévoyant une limitation de responsabilité est abusive, elle doit être supprimée du contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause  prévoyant des frais et pénalité en cas de reprise de l’objet par le déposant, portée.

Résumé : La clause prévoyant des frais et pénalité de 10 % en cas de reprise de l’objet par le déposant est abusive en ce qu’elle prévoit une pénalité automatique ; lorsqu’elle prévoit deux modalités de durée, cette clause doit également être déclarée abusive sauf à stipuler que ces frais ne seront pas dus si la reprise est justifiée par la faute du professionnel (objet non exposé, mauvaise exposition, objet détérioré ou risque de dégradation ou disparition notamment).

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause relative aux invendus, portée.

Résumé : La clause prévoyant, en cas de non récupération par le déposant, l’attribution automatique à l’entreprise des objets invendus, doit être considérée comme abusive en ce qu’elle prévoit un délai trop court (15 jours) de récupération par le déposant.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause limitative de responsabilité, portée.

Résumé : La clause prévoyant une clause limitative de responsabilité du professionnel doit être annulée ; toutefois, la clause prévoyant une garantie et un remboursement à dire d’expert est valable car elle ne préjudicie en rien aux intérêts des consommateurs.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause relative à l’attribution du prix de vente au professionnel, portée.

Résumé : La clause prévoyant, dans un délai de six mois, l’attribution automatique du prix de la vente au professionnel est manifestement abusive car elle dispense le professionnel de son obligation de restitution du prix de vente alors même que le déposant n’est pas informé de cette vente.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause prévoyant que le professionnel ne prévient pas les particuliers de la vente de leurs objets, portée.

Résumé : La clause prévoyant que le professionnel ne prévient pas les particuliers de la vente de leurs objets n’est pas abusive car elle n’impose pas aux déposants des charges exorbitantes du contrat et des services rendus.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause prévoyant la restitution du contrat par le particulier au professionnel après le dernier règlement fait à son profit, portée.

Résumé : La clause prévoyant, après le dernier règlement fait à son profit, la restitution du contrat par le particulier au professionnel est abusive car elle entraîne pour le particulier un dessaisissement d’un acte pouvant le cas échéant. faire la preuve du contrat ; la clause prévoyant la « présentation » du contrat, et non plus sa restitution, n’est pas abusive car elle laisse au déposant l’acte qui lui a été remis initialement.

 

Voir également :

Recommandation n° 99-01 : dépôt-vente

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 160 Ko)

Numéro : tgibj000412.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause prévoyant que tout objet non récupéré au bout de quatre mois à dater du jour du contrat devient la propriété du professionnel, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que tout objet non récupéré au bout de quatre mois à dater du jour du contrat devient la propriété du professionnel est abusive en ce qu’elle est de nature à permettre une appropriation par le professionnel du bien déposé en dehors de toute manifestation de volonté du consommateur et en l’absence de toute information de celui-ci.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause prévoyant que le professionnel ne prévient pas le déposant en cas de vente de leurs objet et que le règlement des ventes du mois en cours se font uniquement la dernière semaine du mois en cours, portée.

Résumé : La clause qui, associée à la stipulation prévoyant que tout objet non récupéré au bout de quatre mois à dater du jour du contrat devient la propriété du professionnel, organise un paiement différé en fin de mois est abusive en ce qu’elle empêche le consommateur d’exercer un contrôle sur la réalité d’une vente dans le délai à l’expiration duquel l’objet vendu devient la propriété du dépositaire.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause prévoyant que le déposant est responsable de ses biens et qu’il devra les mettre en place, les démonter ou les remonter si nécessaire, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le déposant est responsable de ses biens, qu’il doit les mettre en place, les démonter ou les remonter si nécessaire est abusive en ce qu’elle tend à une exonération totale de la responsabilité du dépositaire dans la garde ou la conservation du bien déposé.

Voir également :

Recommandation n° 99-01 : dépôt-vente

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 271 Ko)

Numéro : caa970410.htm

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente d’un bateau, clauses relatives aux arrhes.

Résumé : La clause qui, bien que rédigée en italien, est signée et donc acceptée par l’acheteur d’un bateau, énonce que « la somme versée à titre d’arrhes sera entièrement conservée par (le constructeur) en cas de dédit ou de renonciation du proposant » n’est pas abusive en ce qu’il s’agit  d’une clause de dédit permettant à l’acheteur de ne pas donner suite à sa commande en perdant les arrhes, et qui aurait d’ailleurs pu être opposée au chantier italien dans la situation inverse.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 310 Ko)

Numéro : cam970218.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente d’escalier, clause permettant au vendeur de modifier les caractéristiques du produit commandé, portée.

Résumé :  La clause qui réserve au vendeur la faculté d’apporter au produit commandé toutes modifications suppressions ou améliorations jugées nécessaires est abusive en ce qu’elle a pour effet de soustraire le vendeur à toute obligation de délivrance d’une chose conforme à la commande et, par voie de conséquence, à toute responsabilité en cas d’inexécution d’une telle obligation.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 715 Ko)

Numéro : cap960628.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de vêtements, clause relative aux retours de marchandise.

Résumé : La clause qui stipule qu’aucun retour de marchandises ne pourra être effectué sans avoir été autorisé par le vendeur n’est pas abusive en ce qu’elle ne prive pas l’acheteur de son droit de contester la conformité de la marchandise en cas de défectuosités avérées, ou d’exercer toute autre action qui pourrait naître de l’inexécution partielle ou totale par le cocontractant de ses obligations.

 

ANALYSE 2

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de vêtements, clause relative délai de livraison.

Résumé :  La clause qui stipule que le vendeur disposera d’un délai supplémentaire de quinze jours à compter de la mise en demeure de livrer n’apparaît pas caractéristique d’un abus de position dominante en ce qu’elle n’aboutit pas à permettre de livrer « bien au-delà du terme » ; le délai ainsi accordé étant relativement bref et son point de départ étant lui-même fonction des propres diligences de l’acheteur.