Cass. civ.1 ère, 2 avril 2025, n°23-12.384

Clause d’élection de forclause attributive de juridictionRèglement Bruxelles I bis. 

EXTRAITS : 

« La cour d’appel ayant relevé que le contrat stipulait une clause attributive de juridiction aux tribunaux irlandais, de sorte que l’appréciation éventuelle de la validité de cette clause ne pouvait être faite qu’au regard du droit irlandais, sans que soit applicable la réserve des lois de police, le moyen tiré de ce que cette clause serait contraire à l’article 1171 du code civil est inopérant. » 

ANALYSE : 

En l’espèce, une femme a ouvert un compte Instagram à titre professionnel avec sa société VRT depuis la plateforme de la société Meta platforms Ireland Limited (Meta Platforms). Les conditions générales d’utilisation de la plateforme prévoyaient une clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux irlandais pour les litiges liés à un usage professionnel. La femme, invoquant le piratage de son compte Instagram, a introduit une action en indemnisation avec sa société VRT auprès de la société Meta platforms devant une juridiction française afin d’obtenir une indemnisation. La société défenderesse a soulevé une exception d’incompétence, en invoquant la clause de juridiction stipulée dans le contrat. 

Dans cette décision, la Cour de cassation rappelle que les conventions d’élection de for (les clauses attributives de juridiction) sont exclues du champ d’application du règlement Rome I concernant la loi applicable aux contrats. Le règlement Bruxelles I bis doit s’appliquer. Selon ce dernier, la validité d’une clause attributive de juridiction doit être appréciée selon le droit de l’État membre désigné par la clause. En l’espèce, le contrat désignait les juridictions irlandaises. 

Ainsi, la Cour de cassation rejette le pourvoi : la clause de juridiction en faveur des tribunaux irlandais ne peut être écartée sur la base du droit français.