La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1, L. 133-2, R. 132-1 à R. 132-2-1 et R. 534-4 du code de la consommation ;

Vu la demande d’avis formulée le 3 mai 2011 par la cour d’appel de Reims et communiquée le 5 octobre 2012 ;

Considérant que, par contrat du 5 décembre 2008, M. P… a pris en location un véhicule utilitaire auprès de la société X… ; qu’il a souscrit la garantie « CDW (Suppression partielle de Franchise dommages) (Franchise en EUR. 900 par événement) » ;

Considérant que M. P… a enfoncé le pavillon et l’avant du toit du véhicule en empruntant la sortie d’un parking sur laquelle était installé un portique limitant la hauteur à 2,20 m alors que le véhicule avait une hauteur de 2,40 m ;

Que M. P… a effectué le jour même de l’accident un versement de 92,97 euros correspondant à la location du véhicule ainsi que la remise d’un chèque de 7 000 euros à titre de premier versement en réparation des dommages causés ; que la société X… lui a restitué le chèque de garantie d’un montant de 900 euros ;

Considérant que M. P… a fait assigner la société X… aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci à la restitution de la somme de 6 100 euros, correspondant à la somme versée en réparation des dommages causés au véhicule, déduction faite de la franchise contractuelle de 900 euros ;

Que la société ayant opposé à cette demande la clause des conditions générales relative à la franchise, M. P… a soulevé le caractère abusif des dispositions de l’article 4.2.4 de ces conditions, afférentes à la responsabilité du preneur et mettant à la charge de celui-ci « tous dommages, notamment parties hautes, résultant d’une mauvaise appréciation de la hauteur et/ou du gabarit du véhicule ou d’un choc avec des objets placés ou suspendus en hauteur », sauf souscription du Pack Tranquillité Plus ;

Considérant que la clause précitée est suivie de la mention « si vous ne souscrivez à aucune des garanties optionnelles ci-dessus, votre responsabilité sera engagée à hauteur de la franchise maximum indiquée sur votre dossier de location » ;

Que ces stipulations ne peuvent être lues séparément de celles de l’article 4.2.2. selon lesquelles « Si vous acceptez de souscrire l’option Suppression partielle de la Franchise Dommage (CDW) et de payer le tarif journalier correspondant, le montant de votre responsabilité en cas de perte ou de dommage subi par le véhicule, ses équipements ou ses accessoires (à l’exclusion des clés du véhicule) ne résultant pas d’un vol, d’une tentative de vol ou d’actes de vandalisme, sera limitée (sic), pour chaque perte ou dommage ainsi occasionné par un évènement distinct, à la franchise indiquée dans le Dossier de Location» et des conditions particulières, signées par M. P…, desquelles il ressort que la suppression partielle de franchise dommages CDW était souscrite ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions contractuelles une ambiguïté sur la portée de la responsabilité de M. P…, laquelle, compte tenu de l’énoncé, de la présentation et de l’emplacement de ces stipulations, peut être comprise en ce sens qu’en souscrivant l’option de rachat de franchise dommages, le locataire ne pouvait en aucun cas être tenu au-delà de la franchise maximale de 900 € ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs qui ne sont pas présentées et rédigées de façon claire et compréhensible « s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel » ;
Qu’ainsi interprétées dans le sens le plus favorable au consommateur, les stipulations litigieuses ne relèvent pas des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Par ces motifs,

Dit n’y avoir lieu à avis.

Délibéré et adopté, sur le rapport de M. Nicolas Mathey, en sa séance du 14 mars 2013.

Voir également :

Arrêt du 3 juillet 2015 de la Cour d’Appel de Reims

Recommandation relative à la location automobile

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’automobile

La Commission des clauses abusives,

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;

Vu l’article 4 du décret du 10 mars 1993 ;

Vu la demande d’avis formulée le 8 octobre 1996 par le tribunal d’instance de Saint-Étienne ;

Considérant que la commission est saisie de l’appréciation du caractère abusif d’une clause d’un contrat d’assurance automobile souscrit par un consommateur auprès d’une compagnie d’assurance ;

Considérant que la clause litigieuse prévoit : « dans le cas de dommages partiels, l’indemnité correspond au coût de la réparation ou du remplacement des pièces détériorées, dans la limite de leur valeur à dire d’expert au jour du sinistre et sous réserve de la justification de la réparation » ;

Considérant que la clause subordonnant le versement de l’indemnité d’assurance à la justification de la réparation du véhicule prive le consommateur de la libre disposition de l’indemnité d’assurance et permet à l’assureur d’échapper à l’exécution de son obligation contractuelle dans le cas où l’assuré renonce à faire réparer son véhicule ;

Qu’une telle clause confère à l’assureur un avantage excessif sur l’assuré ;

Par ces motifs :

Dit que la clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation susvisé.

Délibéré et adopté sur le rapport de M. Jacques Pezet en séance plénière du 16 janvier 1997.
Voir également :

Recommandation relative aux contrats d’assurance automobile

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’assurance & dans le secteur de l’automobile

Pour consulter la décision du tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;

Vu l’article 4 du décret du 10 mars 1993 ;

Vu la demande d’avis formulée par le tribunal d’instance de Rouen en son jugement avant dire droit du 22 août 1995 dans l’instance opposant la S.A. R… à l’association T… ;

Considérant que la commission est saisie de l’éventuel caractère abusif de la clause d’un contrat de location de véhicule selon laquelle (art. 6, paragraphe 5 des conditions générales) : « Nonobstant toute disposition contraire, les dégâts occasionnés au véhicule sont intégralement à la charge du preneur lorsqu’ils résultent :

1. d’une violation caractérisée du code de la route… ;

2. d’une négligence du preneur dans la conduite, le stationnement ou l’utilisation générale du véhicule… » ;

Considérant que dans le contexte de la question posée à la commission, la clause litigieuse constitue une clause de définition de la responsabilité contractuelle ; qu’est conforme au droit commun du louage de chose (art. 1732 du code civil) la clause qui laisse à la charge du locataire les dégâts consécutifs à sa négligence, puisqu’il est de droit responsable des dégradations autres que celles qui ont lieu sans sa faute (et qu’une négligence est assimilée à une faute) ;

Considérant que la clause litigieuse ne confère pas au bailleur le pouvoir d’apprécier seul soit la violation du code de la route, soit la négligence du preneur et qu’en conséquence le droit commun de la preuve lui impose d’en justifier, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;

Considérant qu’abstraction faite en l’espèce de l’appréciation de la qualité de consommateur ou de non-professionnel de l’association, qualité sur laquelle la commission ne dispose pas d’éléments, la clause litigieuse n’est donc pas abusive ;

Par ces motifs :

Dit que la clause susvisée n’est pas abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Délibéré et adopté sur le rapport de M. Christian Brasseur en séance du 17 novembre 1995.

 

Voir également :

Recommandation relative à la location automobile

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’automobile

Vu l’article 4 du décret du 10 mars 1993 et les articles L. 132-1, L. 133-1 et L. 134-1 du code de la consommation;

Vu la demande d’avis formulée le 21 mars 1994 par la 2e chambre civile de la cour d’appel de Grenoble, dans une instance opposant la société S… et la Compagnie G…, au cours de laquelle a été soulevé le caractère abusif d’une clause contenue dans le contrat d’assurance multirisques et excluant des dommages garantis ceux qui proviendraient de l’inexécution de dispositions figurant au contrat;

Considérant que la clause litigieuse est contenue dans un contrat conclu entre deux professionnels en vue de répondre à des besoins professionnels;

Considérant qu’il s’ensuit que les conditions requises pour que la Commission des clauses abusives ait à donner un avis ne sont pas remplies,

Par ces motifs:

Dit n’y avoir lieu à avis;

Délibéré et adopté en formation plénière le 28 avril 1994.
Voir également :

Recommandation relative à la location automobile

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’assurance & dans le secteur de l’automobile