Recommandation N°16-01
Contrats de déménagement, garde-meubles et stockage en libre-service (Nouveau)

La Commission des clauses abusives,

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, notamment, son article 8.1 ;
Vu le code de la consommation et, notamment, ses articles L. 111-1, L. 132-1 à L. 132-5 et R. 132-1 à R. 132-2-1 ;
Vu le code civil et, notamment, ses articles 9, 1917 et suivants, 2333 et suivants ;
Vu le code monétaire et financier, et, notamment, son article L. 112-12 ;
Vu le code des procédures civiles d’exécution et, notamment, son article L. 111-8 ;
Vu la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés ;
Vu la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 82-02 concernant les contrats proposés par les déménageurs ;
Entendu les représentants des professionnels concernés ;
Considérant que, lors d’un déménagement, d’un événement familial, de travaux, ou d’une expulsion, le consommateur peut être amené à faire transporter et entreposer de manière plus ou moins durable certains biens meubles ; qu’il a, à cet égard, le choix entre deux types de contrats : garde-meubles ou stockage en libre-service ;
Considérant que le contrat de garde-meubles est un contrat de dépôt, en vertu duquel le professionnel est responsable des produits qui lui sont confiés ; que le contrat de libre stockage est un contrat de prestation de location d’espaces ;
Considérant, d’une part, qu’une grande partie des sociétés de déménagement se sont inspirées des conditions générales de vente proposées par la Chambre syndicale du déménagement qui a pris en compte la recommandation n° 82-02 concernant les contrats proposés par les déménageurs ; que celle- ci mérite une actualisation juridique ;
Que, d’autre part, les documents contractuels contiennent des clauses dont le caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation doit être relevé ;

I.    OBSERVATIONS COMMUNES

1.     Considérant que, dans un nombre important de contrats, les conditions générales de vente sont présentées d’une manière difficilement lisible ; qu’elles ne sont pas conformes aux exigences de l’article L. 133-2, alinéa 1er, du code de la consommation qui énonce : « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible » ;

II.  LES CONTRATS DE DEMENAGEMENT

2.     Considérant que plusieurs contrats prévoient des causes d’exclusion de la responsabilité du professionnel hors d’un cas de force majeure, tel un accident ou une panne ; que l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation dispose que la clause qui a pour objet ou pour effet de : « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations (…) » est présumée irréfragablement abusive ; qu’ainsi, en ce qu’elles limitent le droit à réparation du consommateur ou du non-professionnel, de telles clauses sont abusives ;
3.    Considérant que le non-professionnel ou le consommateur déclare, en principe, la valeur des biens confiés au prestataire ; que des contrats de déménagement prévoient des montants de réparations plafonnés d’un montant inférieur à la dite valeur déclarée ou, à défaut d’expression de celle-ci, à la valeur réelle du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur ; que l’article R. 132-1,6°, du code de la consommation prévoit qu’est présumée irréfragablement abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » ; qu’en ce qu’elles limitent le droit à réparation du consommateur ou du non-professionnel, ces clauses sont abusives ;
4.    Considérant qu’une clause permet au professionnel d’opposer au non-professionnel ou au consommateur, en cas de dommage ayant eu lieu lors de la prise en charge du déménagement par un sous-traitant, les clauses de limitation de responsabilité prévues dans le contrat de transport de ce sous-traitant, alors, d’une part, que le non-professionnel ou le consommateur n’est pas partie au contrat qui lie le professionnel et le sous-traitant, de sorte que celui-ci ne lui est pas opposable, d’autre part, que le non-professionnel ou le consommateur n’a pas eu communication du contrat de transport du sous-traitant ; que l’article R. 132-1, 1°, du code de la consommation énonce qu’une clause qui a pour objet ou pour effet de « Constater l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion » est présumée irréfragablement abusive ; que, par ailleurs, l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation énonce qu’est présumée irréfragablement abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » ; qu’en ce qu’elle impose au non-professionnel ou au consommateur les obligations d’un contrat auquel il n’est pas partie, afin de limiter la responsabilité du professionnel, cette clause est abusive ;

 

III. LES CONTRATS DE GARDE-MEUBLES

5.     Considérant que certains contrats prévoient que le professionnel ne répond pas des dommages et conséquences résultant, notamment, des « insectes (mites) et rongeurs » ; que l’activité de garde-meubles correspond à un contrat de dépôt entre le déposant non-professionnel ou consommateur et le dépositaire professionnel ; que le code civil prévoit à l’article 1927 : « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. » ; que l’article suivant précise :
« La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
1° si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;(…) » ;
Qu’ainsi, en ce qu’elles exonèrent le professionnel de sa responsabilité relativement à des dommages pouvant être liés aux conditions de dépôt des biens dont il a la garde, ces clauses sont présumées abusives de manière irréfragable en vertu de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation ;

 

IV. LES CONTRATS DE STOCKAGE EN LIBRE –SERVICE

A.    Clauses relatives à la conclusion du contrat

 

6.     Considérant qu’une clause prévoit que le contrat, qui n’est pas conclu à distance, se compose des conditions particulières remises au consommateur ainsi que des conditions générales accessibles uniquement sur un site internet ; que, toutefois, l’article L. 111-1 du code de la consommation impose au professionnel de communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations contenues dans les conditions générales ; qu’ainsi, cette clause est illicite et, maintenue dans les contrats, abusive ;
7.    Considérant que des clauses prévoient que les indications fournies par le professionnel concernant la taille de l’emplacement sont approximatives et qu’en cas de différence entre la taille prévue au contrat et celle effectivement mise à sa disposition, le non-professionnel ou le consommateur ne pourra pas obtenir de dédommagement tarifaire ; que le volume du box et/ou sa superficie, sont des caractéristiques essentielles du contrat, sous réserve, d’une marge d’erreur raisonnable et expressément définie ; que l’article R. 132-1, 4°, du code de la consommation énonce qu’est présumée irréfragablement abusive la clause qui a pour objet ou pour effet d’« accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat » ; qu’ainsi, ces clauses sont abusives ;

 

B.     Clauses relatives au contenu du contrat

 

1. Clauses relatives au respect de la vie privée

 

8.    Considérant qu’un contrat impose au non-professionnel ou au consommateur, pour pouvoir le signer, de fournir, notamment, son numéro de sécurité sociale et l’oblige à déclarer, en cours d’exécution de la convention, tout changement relatif à son état civil ; que ces clauses sont contraires à l’article 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 9 du code civil, qui protègent le droit au respect de la vie privée ; qu’en ce qu’elles contraignent le non-professionnel ou le consommateur à fournir certains éléments de sa vie privée qui ne sont pas utiles à la formation et à l’exécution du contrat, ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur ; qu’elles sont donc abusives ;
2. Clauses relatives au mode de paiement de la prestation de stockage en libre-service

9.     Considérant que des clauses de plusieurs contrats prévoient des frais supplémentaires en cas de paiement par un autre mode que le virement mensuel ; que l’article L. 112-12 du code monétaire et financier prévoit que : « (…) Le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. (…) » ; qu’ainsi, cette clause est illégale et, maintenue dans un contrat, abusive ;
3. Clauses relatives à l’affectation au profit du professionnel des biens stockés
10.    Considérant que certains contrats prévoient une clause de transfert de propriété dès lors que le compte du non-professionnel ou du consommateur présente un retard de paiement supérieur à 30 jours ; qu’en prévoyant un transfert de propriété de plein droit à titre de sûreté ou de garantie en dehors des règles applicables en matière de gage et de fiducie, ces stipulations ont pour effet de priver le consommateur du bénéfice des réglementations encadrant ces garanties ; qu’au surplus, ces clauses prétendent priver le non-professionnel ou le consommateur de la propriété de ses biens, alors même que la valeur de ceux-ci est inconnue au moment de la formation du contrat, de sorte qu’il en résulte un défaut d’information quant à l’étendue de l’obligation souscrite par le consommateur en garantie de sa dette éventuelle ; qu’ainsi, ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du non-professionnel ou du consommateur qui ne peut pas bénéficier des règles protectrices du gage et de la fiducie et qui ne connaît pas, au préalable, l’étendue de son engagement ; qu’elles sont donc abusives ;
11.    Considérant que certains contrats, qualifiés de simple entreposage, prévoient que le non-professionnel ou le consommateur affecte les biens entreposés en gage des loyers, sans que soient précisées la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature, comme l’exige l’article 2336 du code civil ; qu’une telle stipulation permet au professionnel de faire valoir, selon son choix, sa qualité de gardien pour se prévaloir du gage prétendu, ou celle de non-gardien, notamment afin de s’affranchir de sa responsabilité éventuelle ; que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur ; qu’elle est donc abusive ;
12.    Considérant que des clauses prévoient qu’en cas d’absence de paiement, le professionnel pourra disposer à sa guise des biens entreposés par le non-professionnel ou le consommateur, en les vendant ou en s’en débarrassant, sans avoir à agir en justice ; que cette clause qui laisse croire au non-professionnel ou au consommateur que le professionnel peut disposer des biens entreposés sans action judiciaire ni titre exécutoire, ne permet pas au consommateur de faire valoir ses droits ; que, dès lors, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur ; qu’elle est donc abusive ;
13.    Considérant qu’un contrat prévoit qu’à l’issue d’un délai d’un an sans paiement, le professionnel pourra, conformément à la loi du 31 décembre 1903, relative à la vente de certains biens abandonnés, procéder à la vente aux enchères publiques des biens entreposés ; que cette loi ne s’applique qu’aux biens qui ont été confiés au professionnel, ce qui n’est pas le cas dans l’hypothèse d’un contrat d’entreposage ; qu’une telle clause laisse croire au non-professionnel ou au consommateur que la vente de ses biens pourra être effectuée par le professionnel sans titre exécutoire ; qu’elle entraine un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur ; qu’elle est donc abusive ;

C.     Clauses relatives à l’exécution du contrat

1. Les clauses relatives à la responsabilité du professionnel

 

a)    Les clauses relatives à la responsabilité exclusive du consommateur ou du non-professionnel

14.    Considérant qu’une clause prévoit de mettre à la charge du consommateur ou du non-professionnel tous les coûts, réclamations, responsabilités, dommages et autre frais liés à l’utilisation ou à l’occupation de la pièce ; qu’en ne limitant pas la responsabilité du non-professionnel ou du consommateur aux hypothèses liées à une faute de celui-ci ou aux obligations résultant de la garde des biens entreposés, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur ; qu’elle est donc abusive ;

b)    Les clauses relatives à l’exonération totale de responsabilité du professionnel

 

15.    Considérant que de nombreux contrats prévoient que le client est le seul responsable du matériel de manutention mis à sa disposition et que la prise de possession vaut reconnaissance expresse de l’absence de vice et de défaut, alors même que le non-professionnel ou le consommateur peut ne pas se rendre compte de l’état véritable du matériel et provoquer, en cas de vice ou de défaut, des dommages importants tant à ses biens qu’au local loué ; que l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation édicte qu’est abusive la clause qui a pour effet ou objet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » ; qu’en ce qu’elles limitent la responsabilité du professionnel en la transférant sur le non-professionnel ou le consommateur, ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur ; qu’elles sont donc abusives ;
16.    Considérant que de nombreuses clauses prévoient que le professionnel ne peut être tenu pour responsable d’aucun des dommages causés aux biens entreposés, quelle qu’en soit la cause ou du vol de ceux-ci ; qu’en excluant toute responsabilité du professionnel, ces clauses sont de manière irréfragable présumées abusives en vertu de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation ;

 

c)    Les clauses relatives à la renonciation générale à tout recours contre le professionnel

 

17.     Considérant que les clauses de plusieurs contrats prévoient que le non-professionnel ou le consommateur renonce expressément à tout recours contre la société, peu important l’origine du dommage ; que l’article R. 132-2, 10°, du code de la consommation énonce qu’est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : « Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur » ;

d)    Les clauses relatives à la limitation de la responsabilité du professionnel

 

18.    Considérant que des contrats de libre stockage fixent un montant de réparation plafonné, sans exclure l’hypothèse où la responsabilité du professionnel serait engagée au titre d’un manquement par lui commis ; que l’article R. 132-1,6°, du code de la consommation dispose qu’est présumée irréfragablement abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » ;

 

2. Clauses relatives à la déclaration de sinistre

 

19.     Considérant qu’un nombre important de contrats prévoit que le non-professionnel ou le consommateur doit déclarer à la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout sinistre dans un délai de 24 heures à compter de sa survenance, et qu’à défaut, le contrat pourra être résilié de plein droit ; que, compte tenu de l’objet même du contrat, le consommateur ne se rend pas quotidiennement sur les lieux et peut ne pas connaitre l’existence du sinistre le jour même de sa survenance ; qu’en outre, le délai prévu est trop bref ; que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur ; qu’elle est donc abusive ;
3. Les clauses relatives à l’accès du professionnel à l’emplacement loué par le consommateur

20.     Considérant que de nombreux contrats prévoient de multiples cas d’intervention par le professionnel ou un tiers dans les lieux donnés en location au non-professionnel ou au consommateur, sans autorisation de celui-ci ; qu’en outre, il n’est pas stipulé que ces interventions seraient limitées aux cas de péril ou de nécessité impérieuse ; que ces intrusions dans les locaux loués sont contraires au respect de la vie privée prévu par l’article 8-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 9 du code civil ; que ces clauses sont illicites et, maintenues dans un contrat, abusives ;

3. Les clauses relatives aux modifications des termes du contrat de libre stockage

a)    Clauses relatives à la substitution d’emplacement

21.     Considérant que, dans les contrats qui définissent la localisation de l’emplacement de stockage en accord avec le consommateur, les clauses prévoyant la possibilité pour le professionnel de changer unilatéralement l’emplacement, voire même le site du local dévolu au non-professionnel ou au consommateur, avec ou sans modification du prix, en dehors des hypothèses de péril ou de nécessité impérieuse, permettent au professionnel de modifier unilatéralement les caractéristiques essentielles du contrat ; que l’article R. 132-1, 3°, du code de la consommation énonce qu’est présumée irréfragablement abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de : « Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre » ;
22.     Considérant que de nombreux contrats prévoient la possibilité pour le professionnel d’imposer de manière unilatérale au non-professionnel ou au consommateur de changer d’emplacement en effectuant le déménagement par lui-même ou à défaut à ses frais, le cas échéant sous peine d’astreinte ; que ces clauses qui permettent au professionnel d’imposer des frais au non-professionnel ou au consommateur sans son accord, créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur ; qu’elles sont donc abusives ;
b) Clauses relatives aux modifications des conditions générales ou du règlement intérieur
23.     Considérant que plusieurs contrats prévoient que le professionnel peut modifier à tout moment le règlement intérieur ou les conditions générales par un simple affichage ou une modification sur le site internet de la société ; que ces documents peuvent comporter des dispositions susceptibles d’être qualifiées de contractuelles et porter sur les caractéristiques essentielles de la prestation convenue ; qu’ainsi, ces clauses qui autorisent le professionnel à modifier unilatéralement le contrat sont contraires à l’article R. 132-1, 3° du code de la consommation, sans préjudice des dispositions de l’article R. 132-2-1, IV et V, du code de la consommation ; qu’elles sont donc abusives ;

5. Clauses relatives aux frais pouvant être exigés par le professionnel

24.     Considérant que de nombreux contrats mettent à la charge du consommateur ou du non-professionnel des frais en cas d’incident de paiement ; que ces clauses ne précisent pas la nature et le montant des frais et honoraires liés au recouvrement ; qu’ainsi, le non-professionnel ou le consommateur est dans l’impossibilité de mesurer la portée de son engagement lors de la conclusion du contrat ; que certaines de ces clauses prévoient qu’en cas de non-paiement du loyer, l’ensemble des frais de recouvrement, y compris des frais d’huissier de justice, sera à la charge du consommateur ou du non-professionnel ; que l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution énonce :
« A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. » ;
Qu’ainsi, ces clauses qui mettent à la charge du non-professionnel ou du consommateur l’ensemble des frais de recouvrement amiable, sans mentionner qu’il appartient au juge de déterminer si des frais nécessaires peuvent être laissés en tout ou partie à la charge du débiteur de mauvaise foi, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur ;
25.     Considérant que quelques contrats prévoient, en cas d’impayé, des indemnités forfaitaires de quatre mois de redevance, quelle que soit l’importance de l’impayé ; que de telles indemnités sont manifestement disproportionnées au regard du préjudice subi par le professionnel ; qu’ainsi, ces clauses contreviennent à l’article R. 132-2, 3°, du code de la consommation et sont abusives ;

6. Clauses relatives aux conséquences du non-paiement par le non-professionnel ou le consommateur

26.     Considérant que des clauses prévoient que le non-professionnel ou le consommateur qui n’a pas payé son loyer, ne peut pas accéder au local où se trouvent entreposés ses meubles ; qu’en ce qu’elles conduisent à priver le non-professionnel ou le consommateur, du libre accès aux biens entreposés, entravant ainsi son droit de propriété, ces clauses entrainent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur ; qu’elles sont donc abusives ;

D. Clauses relatives à la résiliation du contrat de stockage en libre-service

 

27.     Considérant qu’un contrat prévoit que, pour le résilier, le non-professionnel ou le consommateur doit déposer sa lettre de résiliation à un employé qui la date et la signe, ce qui restreint l’exercice du droit de résilier en obligeant nécessairement à un déplacement ; que, dès lors, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur ; qu’elle est donc abusive ;
28.     Considérant que les clauses de plusieurs contrats prévoient un délai d’une semaine entre la dénonciation du contrat ou son non-renouvellement par le professionnel, et la fin de celui-ci ; que ce délai apparaît très court pour que le non-professionnel ou le consommateur organise le transfert de ses biens entreposés dans l’emplacement ; qu’ainsi, imposer au non-professionnel ou au consommateur un délai excessivement bref pour déménager ses biens en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat par le professionnel, crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat au détriment du non-professionnel ou du consommateur ; que ces clauses sont donc abusives ;
29.     Considérant qu’un contrat prévoit que, si la restitution du box et des clés a lieu en dehors des heures d’ouverture de l’agence, le non-professionnel ou le consommateur devra payer les frais de remise en état selon le constat établi unilatéralement par le professionnel ; que cette stipulation empêche le non-professionnel ou le consommateur de faire valoir ses droits et, notamment, de produire des témoignages, des photographies ou un constat d’huissier dressé à sa requête ; qu’ainsi, en ce qu’elle limite indument les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur, cette clause est contraire à l’article R. 132-2, 9°, du code de la consommation ;

 

Recommande :

Pour la présentation matérielle du contrat :
1.    Que le contrat soit présenté de façon lisible et, notamment, avec des caractères qui ne soient pas inférieurs au corps 8 ;
Que soient supprimées des contrats les clauses ayant pour objet ou pour effet :
Pour les contrats de déménagement :
2.    de limiter la responsabilité du professionnel en dehors d’un cas de force majeure ;
3.    de plafonner le montant des réparations dû en cas de responsabilité du professionnel dans le préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur sans couvrir la valeur déclarée ou à défaut la valeur réelle des biens ;
4.    de limiter la responsabilité du professionnel en imposant au non-professionnel ou au consommateur l’application à son détriment d’une clause limitative de responsabilité prévue dans un contrat conclu entre le professionnel et son sous-traitant, auquel il n’est pas partie ;
Pour les contrats de garde-meubles :
5.    d’exonérer le professionnel, dépositaire, de sa responsabilité, vis-à-vis des biens qui lui ont été confiés, en dehors des cas de force majeure, de faute ou de négligence du non-professionnel ou du consommateur ;
Pour les contrats de stockage en libre-service :
6.     d’opposer au consommateur, hors de l’hypothèse d’un contrat conclu à distance, les conditions générales du contrat figurant exclusivement sur un site internet, sans les lui avoir communiquées ;
7.     de permettre au professionnel de s’affranchir de l’obligation de fournir un service conforme aux stipulations du contrat ;
8.     d’imposer au non-professionnel ou au consommateur de fournir au professionnel des éléments relevant de sa vie privée, sans utilité pour la formation et l’exécution du contrat ;
9.    d’imposer des frais supplémentaires au non-professionnel ou au consommateur qui paie par un autre mode de règlement que le virement mensuel ;
10.    de prévoir une clause de transfert de propriété de plein droit au profit du professionnel, en dehors des prescriptions de l’article 2348 du code civil ;
11.    de stipuler un gage, sans respecter les conditions de l’article 2336 du code civil ;

12.     de laisser croire au non-professionnel ou au consommateur que le professionnel peut disposer des biens entreposés sans avoir à agir en justice aux fins d’obtenir un titre  exécutoire ;

13.    de laisser croire au consommateur ou au non-professionnel que le professionnel pourra procéder à la vente aux enchères publiques des biens sans titre exécutoire ;
14.    de stipuler la responsabilité du non-professionnel ou du consommateur en dehors des hypothèses liées à une faute de celui-ci ou correspondant aux obligations résultant de la garde des biens entreposés ;
15.    de limiter la responsabilité du professionnel relativement aux conséquences résultant de l’état du matériel de manutention mis à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;
16.     d’exclure la responsabilité du professionnel en cas de dommages aux biens entreposés ou de vol de ceux-ci, même en cas de manquement de celui-ci à l’une quelconque de ses obligations ;
17.     d’interdire au consommateur d’agir en responsabilité contre le professionnel ;
18.     de plafonner le montant des réparations dû au non-professionnel ou au consommateur, en cas de manquement du professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
19.     d’imposer au non-professionnel ou au consommateur de déclarer un sinistre dans un délai particulièrement bref et sans faire courir celui-ci à compter de la date à laquelle le non-professionnel ou le consommateur a eu connaissance de sa survenance ;
20.     de prévoir, hors les cas de péril ou de nécessité impérieuse, une possibilité d’intrusion dans les lieux loués sans autorisation du non- professionnel ou du consommateur ;
21.     de permettre au professionnel de modifier unilatéralement le lieu de l’emplacement de stockage convenu, en dehors des hypothèses de péril ou de nécessité impérieuse ;
22.     de mettre à la charge du non-professionnel ou du consommateur, le déménagement de ses biens à ses frais ou sous peine de pénalités, en exécution d’une décision unilatérale du professionnel ;
23.     de laisser au professionnel la possibilité de modifier unilatéralement des stipulations contractuelles, hors des cas autorisés par l’article R. 132-2-1, IV et V, du code de la consommation ;
24.     de mettre à la charge du non-professionnel ou du consommateur des frais en cas d’incident de paiement, sans préciser leur nature et leur montant, et sans indiquer qu’en ce qui concerne le recouvrement amiable, il appartient au juge de déterminer si des frais nécessaires peuvent être laissés en tout ou partie à la charge du débiteur de mauvaise foi ;
25.     de prévoir, en cas d’impayé, des indemnités forfaitaires d’un montant manifestement disproportionné ;
26.     de permettre au professionnel, en cas d’incident de paiement, d’interdire au non-professionnel ou au consommateur d’accéder librement à ses biens ;
27.     d’imposer de résilier le contrat de location en se rendant sur les lieux de    l’entreposage ;
28.     de permettre au professionnel de dénoncer le contrat avec un préavis de huit jours seulement ;
29.     de limiter indument les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur.

Adoptée le 24 mars 2016 sur le rapport de Mme Raphaëlle PETIT-MACUR