La commission des clauses abusives,
Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services ;
Vu le code civil ;
Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ;
Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 relatif aux campings ;
Vu le décret n° 69-570 du 12 juin 1969 relatif aux campings ;
Vu l’arrêté interministériel du 28 juin 1976 portant classement des terrains de camping ;
Entendu les professionnels intéressés ;
Considérant que si la création, l’aménagement et le fonctionnement des campings font l’objet d’une réglementation complexe et abondante, les rapports entre les professionnels, propriétaires des terrains de camping, et les consommateurs, sont régis uniquement par le règlement intérieur des campings, élaboré par les professionnels, et imposé par ceux-ci à l’adhésion des consommateurs ; que ces règlements intérieurs constituent donc bien des contrats soumis aux dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ;
Considérant qu’il importe tout d’abord d’informer exactement le consommateur sur les prestations qui lui sont offertes, les prix pratiqués et le contenu du contrat auquel il adhère ; qu’il est dès lors indispensable que la classification du camping, les prix et le règlement intérieur soient affichés à l’entrée du camp, de manière visible et de façon telle que le consommateur en ait nécessairement connaissance avant de conclure le contrat ; qu’il serait au surplus très positif de traduire la classification, laquelle correspond aux prestations fournies par le camping, sous forme de tableau simplifié indiquant au consommateur qui ne connaît pas nécessairement l’abondante réglementation en cette matière, les principaux équipements et installations du camping ; que, certes, ces affichages sont d’ores et déjà prévus par une disposition réglementaire ; que la pratique démontre, cependant, que cette obligation d’informer le consommateur est fort peu et mal assurée ; que seule une sanction pénale, en cas de manquement à ces obligations réglementaires d’information, paraît être de nature à rendre celles-ci réelles et efficaces ;
Considérant que certains campings entendent réserver la conclusion d’un contrat au consommateur qui s’engage à séjourner pendant une certaine durée qui atteint parfois trois semaines ou un mois ; que des clauses du règlement intérieur permettent au professionnel de refuser de contracter avec les consommateurs qui souhaiteraient séjourner pour une durée inférieure ; que ces clauses constituent un refus de prestations de services, et doivent être éliminées des contrats ;
Considérant que de très nombreux règlements intérieurs accordent au professionnel le droit d’accepter ou de refuser arbitrairement tel ou tel consommateur, sans avoir à fournir d’explication ou à justifier sa décision ; que, certes, le professionnel doit pouvoir refuser de contracter lorsque la loi l’y autorise, notamment en cas de demande anormale ou de mauvaise foi ; que cependant la clause accordant au professionnel un droit arbitraire et absolu d’accepter ou de refuser de contracter tend à légitimer un refus de prestation de services ; qu’elle est en outre de nature à favoriser, dans certains cas, des attitudes racistes ou ségrégationnistes ; qu’il en va de même des clauses subordonnant l’accès au camping à l’appartenance du consommateur à une association ou à un groupement : que par contre n’est pas abusive la clause exigeant que le consommateur justifie être titulaire d’une assurance pour le cours de son séjour ;
Considérant que la plupart des règlements intérieurs contiennent une clause permettant au professionnel, en cas de manquement par le consommateur à l’une quelconque des dispositions du règlement intérieur, de rompre celui-ci, puis de procéder lui-même à l’expulsion du consommateur, et même, selon certaines clauses, avec le concours de la force publique ; que s’il est normal que le contrat soit rompu en cas d’inobservation de ses obligations par l’une des parties, nul ne peut se faire justice soi-même ; que ces clauses, et notamment la référence à la force publique, ont en réalité un effet d’intimidation sur le consommateur ;
Considérant que pour se procurer une garantie de paiement, certaines clauses du contrat imposent au consommateur le paiement intégral de la totalité du prix à l’avance, alors que les prestations ne sont pas encore fournies, et que dans certains cas, elles peuvent ne pas l’être ou l’être de manière incomplète ; que ces clauses sont manifestement abusives, de même que celles qui aboutissent au même résultat, de manière plus insidieuse en exigeant que le consommateur remette dès son arrivée, au professionnel, une pièce d’identité qui ne lui sera restituée qu’après paiement du prix à l’issue de son séjour ;
Considérant que s’il est normal que les professionnels fassent payer une redevance à toutes les personnes qui utilisent, directement ou indirectement, leurs équipements ou leurs installations, la clause prévoyant le paiement pour les » visiteurs » d’un certain prix, quand bien même lesdits visiteurs n’utiliseraient pas ces installations, est manifestement dépourvue de toute cause juridique et abusive ;
Considérant que le professionnel est tenu d’un certain nombre d’obligations, et qu’il est notamment responsable, avec ses cocontractants, de ses préposés et de ses installations en vertu de l’article 1384 du code civil ; que de même, le professionnel a à sa charge une obligation générale de prudence et diligence dans l’installation, le fonctionnement et la surveillance de son camping ; que toutes clauses excluant ces responsabilités ou les limitant, sont donc abusives ;
Considérant que certaines clauses permettent au professionnel de fournir au consommateur des prestations différentes et inférieures aux minimums fixés par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la surface de l’emplacement attribué ; que ces clauses, illégales, sont manifestement abusives ;
Considérant que certaines clauses dérogent aux règles de compétence territoriale telles qu’elles sont fixées par l’article 49 du nouveau code de procédure civile, en attribuant compétence exclusive aux juridictions du lieu du camping ;
Recommande :
A. — Que soit effectivement assurée l’information des consommateurs, par remise ou par affichage à l’entrée des campings de la classification de celui-ci, de son règlement intérieur et des prix pratiqués ;
B. — Que soient éliminées des contrats les clauses qui ont pour objet ou pour effet :
1° De soumettre la conclusion du contrat à une obligation de durée minimum de séjour ;
2° D’accorder au professionnel le droit de refuser, sans motif légitime, de contracter avec un consommateur ou de soumettre la conclusion du contrat à l’appartenance du consommateur à une association ou à un groupement ;
3° De permettre au professionnel de rompre le contrat unilatéralement sans avoir à fournir de motif ;
4° De permettre au professionnel de procéder lui-même, en cas de rupture du contrat, à l’expulsion du consommateur et a fortiori celles donnant à penser qu’il bénéficie pour ce faire du concours de la force publique hors les cas d’infraction pénale ;
5° De soumettre la conclusion du contrat au règlement à l’avance d’une fraction excessive du prix, et celles subordonnant la conclusion du contrat au dépôt entre les mains du professionnel d’une pièce d’identité du consommateur ;
6° D’imposer le paiement d’une redevance pour de simples visiteurs qui n’utilisent pas les équipements ou installations du camp ;
7° D’affirmer l’irresponsabilité générale du professionnel ainsi que celles excluant sa responsabilité en cas de manquement par lui à ses obligations contractuelles y compris son obligation générale de surveillance ;
8° De permettre au professionnel de réduire les prestations fournies à un niveau inférieur à celui prescrit par une disposition législative ou réglementaire ;
9° De modifier les règles légales de compétence.
(Délibéré dans ses séances du 22 avril 1983 et du 8 juillet 1983, sur le rapport de Me Luc Bihl.)
Voir également :
Recommandation n° 05-01 : contrats d’hôtellerie de plein air et de location d’emplacements de résidence mobile