(BOCCRF du 23/08/00)
INTRODUCTION
Le présent rapport d’activité de la Commission des clauses abusives est établi en application des dispositions de l’article L. 132-5 du code de la consommation. Le rapport a été adopté par la Commission au cours de sa séance du 23 mars 2000.
Les missions
La Commission est placée auprès du ministre chargé de la consommation.
Elle est consultée sur les projets de décrets qui peuvent lui être transmis par le ministre chargé de la consommation et dont l’objet est d’interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusives (art. L. 132-1 du code de la consommation).
Elle recherche, dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art. L. 132-2) ; elle émet des recommandations éventuellement rendues publiques, tendant à obtenir leur suppression ou leur modification. Le ministre chargé de la consommation décide de la publication des recommandations émises (art. L. 132-4).
Elle peut être saisie pour avis par le juge (art. R. 132-6 du code de la consommation) et doit, dans ce cas, faire connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
La Commission propose dans son rapport annuel les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
Les modalités de fonctionnement
La Commission a la faculté de se réunir en formation plénière ou en formation restreinte.
Une fois la Commission saisie, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes procède à la collecte des modèles de contrats. Ceux-ci sont remis au rapporteur désigné.
La Commission, en formation plénière, examine le prérapport. Le texte adopté est ensuite communiqué aux professionnels du secteur intéressé, qui sont invités à présenter leurs observations à la Commission, réunie en formation restreinte, en présence du rapporteur.
A la suite de cette audition, le rapporteur élabore un projet de recommandation. Ce projet est soumis à la Commission en formation plénière. Celle-ci arrête le texte définitif. La recommandation adoptée est alors transmise au ministre chargé de la consommation en vue de sa publication.
Chapitre Ier Bilan des travaux de la Commission en 1999
En 1999, la Commission s’est réunie dix fois en séance plénière et deux fois en séance restreinte :
- 21 janvier, séance plénière : fin de l’étude du rapport de M. Brasseur sur les contrats de radiotéléphones portables ;
- 18 février, séance plénière : recommandation relative aux contrats de dépôt-vente (étude et adoption) ;
- 18 mars (matin), séance restreinte : audition des professionnels du secteur de la radiotéléphonie portable ;
- 18 mars (après-midi), séance plénière : étude du rapport de M. Pezet concernant les contrats d’assurance funéraire ;
- 15 avril, séance plénière : étude du rapport d’activité pour 1998 ;
- 28 mai (matin), séance plénière : étude du projet de recommandation concernant les contrats de radiotéléphones portables ;
- 28 mai (après-midi), séance plénière : suite de l’étude précitée et adoption de la recommandation ;
- 24 juin, séance restreinte : audition des professionnels du secteur immobilier (location de locaux à usage d’habitation) ;
- 30 septembre, séance plénière : étude du rapport de M. Leveneur sur les contrats de distribution d’eau (en vue d’une recommandation complémentaire) ;
- 21 octobre, séance plénière : étude du projet de recommandation complémentaire concernant les contrats de location de locaux à usage d’habitation ;
- 19 novembre, séance plénière : suite de l’étude précitée ;
- 16 décembre, séance plénière : suite de l’étude précitée.
A. – Les saisines et demandes d’avis
Conformément à l’article L. 132-3 du code de la consommation, la Commission peut être saisie :
- par le ministre chargé de la consommation ;
- par les associations agréées de défense des consommateurs ;
- par les professionnels intéressés.
La Commission peut également se saisir d’office.
Les saisines permettent à la Commission d’orienter ses travaux en fonction des problèmes d’ordre contractuel qui lui sont soumis par les organismes habilités à la saisir à partir des plaintes de consommateurs. La Commission ne donne pas d’avis sur un contrat particulier. Mais, saisie d’une ou de plusieurs clauses litigieuses, elle étend son étude à l’ensemble des contrats du secteur professionnel concerné et émet des recommandations qui recensent les clauses abusives ainsi relevées.
Par ailleurs, lorsque, à l’occasion d’une instance, est soulevé le caractère abusif d’une clause contractuelle, le juge peut demander à la Commission son avis sur le caractère abusif de cette clause.
Enfin, la Commission peut être saisie sur un projet de décret par le ministre chargé de la consommation.
1. Les saisines
a) Au cours de l’année 1999, neuf saisines recevables au sens de l’article L. 132-3 ont été enregistrées, qui ont pour origine :
- les associations de consommateurs agréées : 5 saisines ;
- le ministre et ses services : 4 saisines.
Elles concernent les clauses insérées dans les contrats suivants :
- assurances souscrites par les abonnés à un club de sport (2) ;
- contrat de club de loisirs privés ;
- assurances complémentaires à un contrat de crédit (3) ;
- propositions d’achat faites par les agences immobilières ;
- contrats de réservation de logement (vente en l’état futur d’achèvement) ;
- contrat de traitement de charpente.
b) Par ailleurs, la Commission a été interrogée à soixante-dix reprises par des personnes ou des organismes non habilités à la saisir : particuliers (58), professionnels (9) ou avocats (3) dans le cadre d’un litige ou d’une demande d’avis.
Il est à noter que la Commission reçoit un certain nombre de saisines concernant des contrats ayant déjà fait l’objet de recommandations.
2. Les demandes d’avis des tribunaux
En 1999, la Commission n’a pas été saisie pour avis.
3. Les demandes d’avis du ministre chargé de la consommation
En 1999, la Commission n’a pas été saisie pour avis.
B. – Recommandations adoptées en 1999
a) Recommandation no 99-01 concernant les contrats de dépôt-vente (cf. annexe II)
Sur le rapport de M. Dominique Ponsot, la Commission a adopté le 18 février 1999 une recommandation concernant les contrats de dépôt-vente. Cette recommandation a été publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (BOCCRF) du 31 mars 1999.
b) Recommandation no 99-02 relative aux contrats de radiotéléphones portables (cf. annexe II)
Sur le rapport de M. Christian Brasseur, la Commission a adopté le 28 mai 1999 une recommandation relative aux contrats de radiotéléphones portables. Cette recommandation a été publiée au BOCCRF du 27 juillet 1999.
La Commission a relevé 37 clauses qualifiées d’abusives, qui concernent :
- la formation et la durée du contrat ;
- l’exécution du contrat ;
- la fourniture des services et les responsabilités ;
- la facturation et les paiements ;
- la fin du contrat et sa résiliation.
Chapitre II Suivi des travaux de la Commission
a) Téléphonie mobile
Lors d’une conférence de presse, le 6 juillet 1999, Mme Lebranchu, secrétaire d’Etat, en charge de la consommation, a présenté les différentes actions qu’elle entendait confier aux pouvoirs publics.
Mme Lebranchu a demandé à l’administration de constituer un groupe de travail avec les professionnels du secteur de la radiotéléphonie portable. Ce groupe a pour objectif de supprimer dans les contrats les clauses qui présentent un caractère abusif selon la recommandation de la Commission.
Certains contrats ont déjà été améliorés dans le cadre des actions de concertation entre professionnels et associations de consommateurs. Quatre décisions de justice émanant des tribunaux de grande instance de Paris et de Nanterre (cf. chapitre IV Jurisprudence) ont en outre réputé certaines clauses non écrites.
Par ailleurs, Mme Lebranchu a chargé un groupe de travail du Conseil national de la consommation d’une réflexion sur la facture de téléphone fixe et mobile. Ce groupe a pour mandat de définir les différentes informations et mentions obligatoires à porter sur chaque facture, en tenant compte des points de la recommandation émise par la Commission sur les contrats de radiotéléphones portables concernant la facturation.
b) Etablissements hébergeant des personnes âgées
A la fin de l’année 1998, la DGCCRF a diligenté une enquête auprès des établissements hébergeant des personnes âgées. Elle visait en particulier à vérifier l’application des nouvelles dispositions prévues par l’article 8 ter nouveau de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, qui étendent à l’ensemble des établissements hébergeant des personnes âgées l’obligation d’un contrat de séjour écrit à leurs résidents : 56 % des établissements contrôlés respectent cette nouvelle obligation.
La DGCCRF a également vérifié la conformité des documents à la recommandation no 85-03 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées : il ressort que 20 % des contrats comportent encore des clauses dont la CCA a recommandé la suppression.
Chapitre III Actualité de la Commission : travaux en cours
La Commission procède à l’étude d’une recommandation complémentaire à la recommandation no 80-04 relative à la location de locaux à usage d’habitation, sur le rapport de M. Pierre Bouaziz.
La Commission a commencé l’étude du rapport concernant les contrats de distribution d’eau, en vue de compléter la recommandation no 85-01.
A N N E X E 1
Arrêté du 30 juillet 1999 portant nomination à la Commission des clauses abusives
Par arrêté de la secrétaire d’État aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat en date du 30 juillet 1999 :
Sont nommés membres titulaires de la Commission des clauses abusives :
M. Bouscharain (Jean-Pierre), président, conseiller à la Cour de cassation ;
Mme Feydeau (Marie-Thérèse), vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris ;
M. Avril (Eric), association Force ouvrière consommateurs ;
M. Brasseur (Christian), Union fédérale des consommateurs ;
M. Epivent (Jean-Luc), responsable de l’union du commerce de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
M. Leveneur (Laurent), professeur de droit à l’université Paris-II ;
Mme Nicoletis (Claudette), magistrat au bureau du droit civil général au ministère de la justice ;
M. Paisant (Gilles), professeur de droit, doyen de la faculté de droit et d’économie de Chambéry ;
M. Peinoit (Jean-Pierre), Familles rurales ;
Mme Perrois (Sandrine), Confédération du logement et du cadre de vie ;
M. Poiget (Philippe), directeur adjoint chargé des affaires juridiques à la Fédération française des sociétés d’assurances ;
M. Ricatte (Jean), directeur des affaires juridiques à la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication ;
M. Siouffi (Bernard), délégué général du Syndicat des entreprises de vente par correspondance et à distance.
Sont nommés membres suppléants de la Commission des clauses abusives :
Mme Barthomeuf (Pascale), juriste à la Fédération nationale du bâtiment ;
M. Bouaziz (Pierre), avocat au barreau de Paris ;
Mme Buriot (Sandra), association d’éducation et d’information du consommateur de la Fédération de l’éducation nationale ;
M. Couzigou (Thierry), magistrat, chef du bureau du droit civil général au ministère de la justice ;
Mme Delbes (Evelyne), vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris ;
M. Dupre (Olivier), Association Léo-Lagrange de défense des consommateurs ;
Mme Foucher (Patricia), Union féminine civique et sociale ;
M. Jamin (Christophe), professeur à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’université Lille-II ;
M. Jouve (Gérard), directeur adjoint au CETELEM ;
M. Nespo (Claude), membre de la commission juridique et fiscale de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
M. Perreau (Hubert), directeur des affaires législatives et fiscales au comité des constructeurs français d’automobiles ;
Mme Ronsin (Anne-Christine), Confédération nationale des associations des familles catholiques.
A N N E X E 2
Recommandation no 99-01 émise par la Commission des clauses abusives concernant les contrats de dépôt-vente
Recommandation no 99-02 émise par la Commission des clauses abusives relative aux contrats de radiotéléphones portables
A N N E X E 3 : JURISPRUDENCE
Cour de cassation
Cass, 1re civ., 4 mai 1999. UFC Que choisir et autres c/Société Papeterie Tissot et autres. JCP G 1999 II 10205, M. Paisant. JCP G 1999 I 171. JCP G 1999 2157. Gazette du palais, 1999, p. 181. Contrats, concurrence, consommation 1999 » commentaire no 124 » obs. M. Leveneur.
Protection des consommateurs. – Clauses abusives (législation antérieure à la loi du 1er février 1995). Domaine d’application : modèle de compromis de vente.
Deux particuliers confient à un mandataire la vente d’un immeuble. Un » compromis de vente » avec un acquéreur est signé, le mandat et le compromis étant établis selon un modèle type édité par une société. L’acheteur forme contre les vendeurs, le mandataire et l’éditeur une action aux fins de suppression de diverses clauses du compromis de vente. Trois associations de consommateurs se joignent à la demande sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de la consommation.
La Cour d’appel a justement déclaré leur action irrecevable :
a) Le compromis de vente n’a pas été conclu entre un professionnel et un consommateur, les vendeurs comme l’acquéreur étant des non-professionnels ;
b) En ce qui concerne la demande formée à l’encontre de l’éditeur du modèle de contrat, ce dernier n’a lui-même conclu aucun contrat avec un consommateur.
Cass, 1re civ., 5 octobre 1999. UFC 38 c/SARL Emme. Dalloz, 1999, no 41, p. 52. Dalloz, 2000 jur., p. 110, obs. M. Paisant.
Protection des consommateurs. – Domaine d’application : préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs.
Une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l’octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect, à l’intérêt collectif des consommateurs.
En relevant que l’article L. 421-6 du code de la consommation ne prévoit pas en faveur des associations habilitées à exercer une action en suppression des clauses abusives un droit à réparation et donc l’octroi de dommages et intérêts, la cour d’appel (CA Grenoble, 3 juin 1997) a violé l’article susvisé du code de la consommation.
Cass, chambre commerciale, 23 novembre 1999. Société Michenon c/SA Art graphique Imprimerie.
Protection des consommateurs. – Clauses abusives (législation antérieure à la loi du 1er février 1995). Domaine d’application : films confiés à une société aux fins d’impression. Contrat conclu entre professionnels.
En relevant que la clause d’irresponsabilité ainsi libellée : » Tous originaux, croquis, clichés, typons, papier et autre matière première, ou marchandises finies telles que manuscrit, maquettes, dessins, objets d’art ou de collection et tous objets divers de toute nature appartenant à la clientèle ne sont garantis contre aucun risque. Notre responsabilité est exclue pour tous accidents, détériorations ou disparitions survenus dans nos ateliers ou chez des sous-traitants ou en cours de transport. Tout client désirant être assuré s’occupe lui-même de l’assurance « , est insérée dans un contrat conclu entre deux commerçants dans le cadre de relations professionnelles habituelles, ce dont elle a déduit que l’article 2 du décret du 24 mars 1978 ne trouvait pas à s’appliquer, la cour d’appel de Nancy a légalement justifié sa décision de retenir le caractère non abusif de la clause.
Cours d’appel
Paris, 25e chambre B, 28 mai 1999. Union syndicale CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services c/SA Gestetner services. Gazette du palais, 1999, jurisprudence 50224. Clauses abusives (législation antérieure à la loi du 1er février 1995). Domaine d’application : contrat conclu entre professionnel et non-professionnel.
L’Union syndicale CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services n’exerce aucune activité de nature économique et ne saurait être considérée comme un professionnel au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
Sur le caractère abusif de certaines clauses :
- ne sont pas abusives les clauses relatives à la durée du contrat (72 mois) ainsi qu’à des rémunérations fixes quel que soit le nombre de copies effectuées, dans la mesure où le coût inclut l’amortissement de l’investissement financé par le bailleur ;
- est abusive la clause pénale prévoyant que » suite à la résiliation du présent contrat, quelle qu’en soit la cause, le client deviendra redevable envers le prestataire, sans autre formalité ni mise en demeure, du total des redevances restant dues jusqu’à l’expiration de la durée irrévocable, majorée de tous frais et honoraires y compris tous frais et honoraires d’avocat et officiers de justice non répétabilité, et de toutes taxes exposées ou dues par le prestataire en rapport avec la résiliation et la reprise du matériel « , en ce qu’elle impose au non-professionnel une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé, dès lors qu’elle ne tient compte ni de la valeur résiduelle du matériel restitué par le client, ni du montant des frais d’entretien et de fourniture des consommables dont le bailleur se trouve déchargé.
Grenoble, 1re chambre civile, 14 septembre 1999. UFC 38 c/EURL. MJP Cuisines.
Protection des consommateurs. – Clauses abusives. Domaine d’application : contrat proposé par un cuisiniste.
L’arrêt confirme le jugement du TGI de Grenoble du 3 février 1997 déclarant abusives les deux clauses suivantes :
- les délais de mise à disposition, que la société s’efforce toujours de respecter, ne sont donnés, toutefois, qu’à titre indicatif ;
- si le retard ou la non-exécution de la commande résulte du fait du prince, de grève, d’accident, d’incendie, de catastrophe naturelle, de guerre civile ou étrangère, d’émeute, d’impossibilité de s’approvisionner ou de toute autre cause indépendante de la volonté de la société.
La cour considère en outre qu’est :
- illicite la clause selon laquelle » le premier versement sera effectué à titre d’acompte, et, en plus, l’acheteur doit se dédire de l’exécution du présent contrat jusqu’à son terme, sauf accord du vendeur « , sans prévoir l’exception du démarchage ;
- abusive la clause qui prévoit que » pour l’exécution de mobiliers spéciaux, une tolérance répondant aux usages de la profession est accordée aux fabricants, tant dans les dimensions que dans les éléments constitutifs ne modifiant en rien les caractéristiques du produit « .
Grenoble, 1re chambre civile, 23 novembre 1999. UFC 38 c/SARL JFM Habitat & SA Plus International.
Protection des consommateurs. – Clauses abusives. Domaine d’application : contrat type de vente de cuisine intégrée.
La Cour confirme partiellement le jugement du TGI de Grenoble du 29 septembre 1997.
Sont déclarées abusives les clauses :
- instituant une solidarité entre le signataire de la commande et son conjoint ou concubin ;
- énonçant que les sommes versées d’avance ne produisent pas intérêts même après trois mois ;
- exigeant le paiement du prix même si la livraison n’est pas effectivement réalisée ;
- exigeant que le consommateur indisponible se fasse remplacer par un tiers pour la livraison, sans avoir un délai raisonnable pour émettre des réserves ;
- imposant que les réclamations et réserves soient faites immédiatement à la livraison.
La Cour impose aux sociétés de rectifier leur contrat dans le mois de l’arrêt, et sous astreinte de 500 F par jour de retard.
Elle confirme encore la condamnation des sociétés au versement de dommages et intérêts, ainsi qu’à la publication de décision.
Tribunaux de grande instance
Nanterre, 1re chambre A, 3 mars 1999. UFC Que choisir c/France Télécom Mobiles. Dictionnaire permanent droit des affaires, bull. 502, p. 9198. Dalloz, affaires, no 163, p. 860.
Protection des consommateurs. – Clauses abusives (dispositions résultant de la loi du 1er février 1995). Domaine d’application : contrat de radiotéléphone portable.
Le TGI de Nanterre a jugé abusives les clauses suivantes :
- clauses organisant un mécanisme de retrait de la carte Itinéris à l’abonné, à effet immédiat, sans aucun préavis, pour des raisons de sécurité, mais également des impératifs liés aux conditions d’exploitation, avec obligation pour l’abonné de continuer à payer le prix de l’utilisation du réseau ;
- clause prévoyant une pénalité correspondant à un montant de douze mois en cas de résiliation anticipée du contrat par l’abonné avant l’expiration de la période minimale de douze mois.
Ce jugement est définitif.
Nanterre, 1re chambre A, 17 mars 1999. UFC Que choisir c/SFR. Dictionnaire permanent droit des affaires, bull. 502, p. 9198. Dalloz, affaires no 163, p. 860.
Protection des consommateurs. – Clauses abusives (dispositions résultant de la loi du 1er février 1995). Domaine d’application : contrat de radiotéléphone portable.
Le TGI de Nanterre a jugé abusives les clauses suivantes :
- clause réservant à l’opérateur le droit de modifier le numéro d’appel de l’abonné, après l’en avoir avisé et sans que celui-ci puisse s’y opposer ;
- clause prévoyant pour le prestataire la faculté d’émettre des factures intermédiaires ou de faire varier la périodicité de leur émission, normalement mensuelle ;
- clause prévoyant les modes de preuve applicables en cas de litige avec l’abonné : les renseignements de taxation servant de base à la facturation priment sur tout autre élément de preuve ;
- clause réservant au prestataire le droit de demander à l’abonné, à la conclusion du contrat et à tout moment au cours de son exécution, le versement d’un dépôt de garantie dans un nombre de cas énumérés de façon limitative et susceptible d’être élargis au vu de nouvelles techniques de gestion et lui reconnaissant le droit de prendre des mesures conservatoires pouvant aller jusqu’à la suspension de la ligne de l’abonné ;
- clause organisant un régime d’exonération de la responsabilité du prestataire pour tout dysfonctionnement ayant pour origine ses propres agissements ou ceux de tiers, sans que ces derniers revêtent le caractère d’imprévisibilité inhérent à la force majeure ;
- clause énumérant les cas dans lesquels le contrat d’abonnement peut être résilié par le professionnel sans que l’abonné puisse prétendre à quelconque indemnisation.
Ce jugement n’est pas définitif.
Paris, 1re chambre, 1er sect., 16 mars 1999. UFC Que choisir c/Sagem. Dictionnaire permanent droit des affaires, bull. 502, p. 9198. Dalloz, affaires no 163, p. 860.
Protection des consommateurs. – Clauses abusives (dispositions résultant de la loi du 1er février 1995). Domaine d’application : contrat de radiotéléphone portable.
Le TGI de Paris a jugé abusives les clauses suivantes :
- clause réservant au prestataire le droit de demander à l’abonné le versement d’un dépôt de garantie à la signature du contrat ou à tout moment et permettant au professionnel, si ce dépôt n’est pas effectué à la date exigée, de mettre fin au contrat à cette même date sans que l’abonné puisse prétendre à une quelconque indemnisation du chef de la fin de contrat ;
- clause permettant au prestataire d’imposer à l’abonné des modifications de son mobile et des périphériques utilisés pour des raisons autres que des normes techniques imposées par les autorités compétentes en la matière ;
- clause permettant au prestataire de modifier unilatéralement le principe contractuellement adopté d’un paiement mensuel sans avoir à justifier d’un motif quelconque et ni à recueillir au préalable l’accord du consommateur ;
- clause définissant la force majeure notamment comme un dysfonctionnement partiel ou total résultant de perturbations ou d’interruption dans la fourniture ou l’exploitation des moyens de télécommunication fournis par le ou les exploitants du réseau ou des serveurs exploités par les opérateurs tiers auxquels sont connectés les réseaux servant de support au service ;
- clause exonérant le professionnel de sa responsabilité en cas d’interruptions, suspensions ou perturbations du service, causées notamment par des travaux d’entretien, de renforcement, de réaménagement ou d’extension des installations du réseau de l’opérateur ;
- clause mettant à la charge de l’abonné les frais de relance, de mise en demeure, le recouvrement et, plus généralement, les frais divers de toute nature liés à la récupération des sommes dues au prestataire ;
- clause indiquant que la carte de couverture du réseau Itinéris n’a qu’une valeur indicative sur la précision des limites représentées.
Ce jugement est définitif.
Grenoble, 4e chambre civ, 18 janvier 1999. UFC Que choisir c/SARL Isère Location.
Protection des consommateurs. – Clauses abusives (dispositions résultant de la loi du 1er février 1995). Domaine d’application : contrat de location de véhicule automobile.
Le TGI de Grenoble a jugé abusives les clauses suivantes :
- clause imposant de » ne pas transporter de marchandises dangereuses, inflammables ou explosives » ;
- clauses prévoyant que » le véhicule est livré au locataire en parfait état de marche et de carrosserie avec les accessoires normaux » ;
- clauses laissant à la charge du locataire les réparations, échanges de pièces résultant d’une usure anormale, de néglicences, de perte, de vol, de cause indéterminée ;
- clauses prévoyant que » les dommages dus au gel restent toujours à la charge du locataire même en cas de fourniture d’antigel par Isère Location » ;
- clauses prévoyant que » les dégâts occasionnés au véhicule loué pour toutes autres raisons que celles mentionnées ci-dessus sont totalement à la charge du locataire ainsi que les frais d’immobilisation et de rapatriement… » ;
- clause prévoyant que » les dommages causés aux parties supérieures du véhicule ainsi que la détérioration des pneumatiques, rétroviseurs et autres accessoires ou glaces latérales et arrière sont à la charge du locataire, même si la franchise a été rachetée » ;
- clause prévoyant que » le montant du dépôt de garantie est attribué à Isère Location en toute propriété « et que si » les circonstances d’un accident ou d’un litige ne permettent pas de fixer de suite la responsabilité du locataire ou si les présomptions d’un sinistre de complaisance apparaissent, le dépôt de garantie sera facturé au locataire suivant la décision des compagnies d’assurance quant aux responsabilités de chacune des parties » ;
- clause prévoyant qu’en cas d’infraction, le locataire » s’engage à rembourser à Isère Location tous frais de cette nature éventuellement payés en ses lieux et place et à lui verser une indemnité pour le temps perdu à ces tractations « .
Paris, 8e chambre, 1re section, 7 septembre 1999, Confédération syndicale du cadre de vie » CSCV » c/Société Foncia Franco Suisse. Recueil Dalloz, no 44, 1999, jurisprudence, p. 89.
Protection des consommateurs. – Clauses abusives (dispositions résultant de la loi du 1er février 1995). Domaine d’application : contrat de syndic de copropriété.
Le TGI de Paris a jugé abusives les clauses suivantes :
» Pendant cette période (durée du contrat), le contrat ne pourra être résilié par le syndicat que pour motif légitime porté à la connaissance du syndic, par lettre recommandée avec accusé de réception par le conseil syndical ou par plusieurs copropriétaires représentant au moins 25 % des voix de l’ensemble de la copropriété. L’assemblée devra statuer à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Le syndic, de son côté, pourra, pendant la même période, mettre fin à ses fonctions, à condition d’en prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois à l’avance, le président du conseil syndical ou, à défaut, chaque propriétaire. »
» Les fonds du syndicat seront impartis au compte de trésorerie de la copropriété dans le cadre du compte bancaire « Syndicat des copropriétaires » du cabinet Foncia Franco Suisse, bénéficiant de la garantie ci-dessus indiquée et ce en application de l’article 18, paragraphe 5, de la loi du 10 juillet 1965 et à la décision de l’assemblée générale.
La comptabilité de l’immeuble reste indépendante de celle des autres copropriétés. Foncia Franco Suisse bénéficiera de ce compte dans le cadre de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 et de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris en application de la loi du 10 juillet 1965. »
Cette clause n’offre pas d’alternative aux copropriétaires :
Sous la rubrique » ouverture, clôture, fin de gestion, rupture de contrat » la clause prévoyant des » frais de transmission de dossier au nouveau syndic, un trimestre d’honoraires de base « , car le syndic ne peut demander des émoluments pour l’exécution de cette prestation, sauf s’il justifie de prestations complémentaires accomplies hors de celles résultant de l’obligation légale et non incluses dans le forfait de gestion courante.
» En cas de litige pour l’exécution du contrat, les parties s’efforceront de trouver une solution amiable.
A ce titre, le syndic accepte l’intervention d’associations d’usagers et des syndicats professionnels, par l’intermédiaire d’une commission de conciliation.
Il en est de même pour les litiges qui viendraient à naître entre le syndic et un ou plusieurs copropriétaires.
Toutefois, l’avis du conseil syndical sera requis par cette commission de conciliation, ladite commission n’ayant qu’un avis qui peut ne pas satisfaire l’une ou l’autre des parties.
Dans cette hypothèse, chacune d’entre elles conserve la liberté de saisir le tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble, qui reste compétent… »
En ce qui concerne les litiges entre syndic et copropriétaires, la clause est abusive en ce qu’elle contraint le propriétaire à un préliminaire de conciliation.
Paris, 8e chambre, 1re section, 7 septembe 1999. Confédération syndicale du cadre de vie » CSCV » c/Cabinet Loiselet et Daigremont « . Recueil Dalloz, no 44, 1999, p. 89.
Protection des consommateurs. – Clauses abusives (dispositions résultant de la loi du 1er février 1995). Domaine d’application : contrat de syndic de copropriété.
Le TGI de Paris a jugé abusives les clauses suivantes :
» Les fonds et valeurs reçus par le syndic à l’occasion d’une mission de gestion courante sont versés au compte ouvert en banque par le syndic pour l’ensemble des copropriétés qu’il administre et font l’objet, pour chaque syndicat, d’une comptabilité individualisée.
Ils bénéficient, dans ces conditions, d’une garantie de représentation des fonds assurés par la SOCAMAR, et ne donnent lieu à aucune distribution au profit du syndicat d’intérêts, fruits ou produits qu’ils produiraient et resteraient acquis au syndic. »
La clause laisse croire que le syndicat ne possède d’autre alternative que le compte ouvert au nom du syndic et sans rémunération au profit du syndicat ; les stipulations du contrat de syndic relatives à l’affectation des fonds en attente ne sont pas équilibrées.
» Le présent contrat est consenti et accepté pour une durée de trois années qui sera prorogée de facto jusqu’à l’assemblée générale pouvant valablement désigner le syndic de la copropriété en première ou deuxième lecture. »
Tribunal d’instance
Grenoble 30 mars 1999. UFC 38 c/Agence Aubreton immobilier. Clauses abusives (législation antérieure à la loi du 1er février 1995). Domaine d’application : mandat de gestion.
La clause suivante a été jugée abusive et/ou illicite :
» Le présent mandat est donné pour une durée d’une année à compter de ce jour ; il se renouvellera ensuite d’année en année par tacite reconduction, à défaut de résiliation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception trois mois avant l’expiration de la première durée ou de chaque renouvellement annuel » (illicite car contraire aux dispositions de l’article 7 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce).
» Dans le cas où le mandant entendrait user de cette faculté, tout en conservant comme locataire de ses locaux le locataire mis en place par le cabinet Aubreton, sauf faute grave du gestionnaire, le mandant s’oblige à payer au mandataire une indemnité égale au montant d’un mois de location, charges comprises, et l’autorise dès à présent à prélever cette somme sur sa dernière reddition de comptes ; il en sera de même en cas de résiliation anticipée, pour quelque motif que ce soit, en dehors de la date anniversaire du mandat avec préavis de trois mois » (illicite et abusive car ne respectant pas les dispositions de l’article 78 du décret du 20 juillet 1978 concernant le caractère apparent de la mention de la clause pénale et contrevenant au principe de la libre révocation du mandat, retenu par l’article 2004 du code civil).