(BOCCRF du 30/05/95)
Introduction
Le présent rapport d’activité de la Commission des clauses abusives est établi en application des dispositions de l’article L. 132-5 du code de la consommation.
Le rapport a été adopté par la commission au cours de sa séance du 17 mars 1995.
Les missions
La commission est placée auprès du ministre chargé de la consommation.
Elle est consultée sur les projets de décrets qui peuvent lui être transmis par le ministre chargé de la consommation et dont l’objet est d’interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusives (art. L. 132-1 du code de la consommation).
Elle recherche dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art. L. 132-2) ; elle émet des recommandations éventuellement rendues publiques tendant à obtenir la suppression ou la modification de clauses (art. L. 132-4).
Le ministre chargé de la consommation décide de la publication des recommandations émises.
La commission propose dams son rapport annuel les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
La composition de la commission a été fixée par arrêtés des 16 juin 1993, 25 novembre 1993 et 7 septembre.
Chapitre 1 : Bilan des travaux de la commission en 1994
En 1994, la commission s’est réunie onze fois en séance plénière et six fois en séance restreinte (audition des professionnels des secteurs couverts par une recommandation en cours, examen des saisines…).
A. Les saisines
Conformément à l’article L. 132-3 du code de la consommation, la commission peut être saisie:
- par le ministre chargé de la consommation;
- par les associations agréées de défense des consommateurs;
- par les professionnels intéressés.
Elle peut également se saisir d’office.
Par ailleurs, le décret n° 93-314 du 10 mars 1993 (art. 4) prévoit la possibilité pour le juge, lorsqu’à l’occasion d’une instance est soulevé le caractère abusif d’une clause contractuelle, de demander à la commission son avis sur le caractère abusif de cette clause.
1. Les saisines
a) Origine:
Au cours de l’année 1994, vingt-deux saisines recevables au sens de l’article L. 132-3 ont été enregistrées. Elles ont pour origine:
- les associations de consommateurs : quinze;
- le ministre et ses services : six;
- les professionnels : une.
Par ailleurs, la commission a reçu d’autres demandes de personnes ou d’organismes non habilités par la loi à saisir la commission : particuliers (sept), professionnels dans le cadre d’un litige (quatre), avocats (deux), organisations de consommateurs non agréées (deux).
b) Objet:
Les principales questions abordées ont concerné:
- l’abonnement au câble dans les logements locatifs;
- les contrats d’assurance complémentaire à un contrat de crédit;
- les contrats de distribution d’eau;
- les contrats de maintenance téléphonique;
- les contrats de télésurveillance.
2. Les demandes d’avis des tribunaux
En 1994, la commission a été saisie trois fois pour avis. Seule la dernière saisine entrait dans le champ de compétence de la commission. Dans les autres cas, celle-ci a déclaré qu’il n’y avait pas lieu pour elle d’émettre un avis, les saisines concernant des contrats conclus entre professionnels pour des besoins d’ordre professionnel (cf. annexe II).
A la date d’adoption de ce rapport d’activité, une seule décision judiciaire a été rendue faisant suite à l’avis de la commission en date du 28 avril 1994 (arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 11 octobre 1994, 2e chambre civile, S.A.R.L. Siaud c/Groupama).
B. Les recommandations publiées en 1994
L’année 1994 a vu la publication au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (B.O.C.C.R.F.) de cinq recommandations, dont trois adoptées au cours de l’année. La commission a désormais à son actif trente-neuf recommandations adoptées depuis son installation, en 1978. A ce jour, elles ont toutes été publiées.
Les travaux de la commission ont trouvé un large écho dans la presse.
1. Les recommandations antérieures à 1994
Dans son rapport d’activité 1992-1993, la commission remarquait que deux recommandations n’avaient pas été publiées : l’une concernait les » contrats porteurs des cartes de paiement assorties ou non d’un crédit « , l’autre, les » clauses dites de consentement implicite « . Les deux recommandations ont été publiées au B.O.C.C.R.F. du 27 septembre 1994 (cf. annexe III).
Adoptée le 17 décembre 1991, la recommandation n° 94-02 relative aux contrats porteurs des cartes de paiement avait fait l’objet d’un commentaire dans le rapport d’activité de l’année de son adoption.
Quant à la deuxième recommandation, adoptée le 19 juin 1987, elle tendait à ce que soient éliminées les clauses permettant au professionnel de modifier à son gré les clauses d’un contrat, sans que le consommateur ait à exprimer de façon explicite son acceptation.
La commission avait décidé de surseoir à la demande de publication ; l’étude concernant les cartes de paiement devait en effet prendre en compte les clauses dites de consentement implicite. Les conclusions de cette étude ont conduit la commission à demander la publication simultanée des deux recommandations.
2. Les recommandations adoptées en 1994
Les trois nouvelles recommandations adoptées et publiées en 1994 concernent les contrats de séjours linguistiques, les contrats de locations saisonnières, les bons de commande et les contrats de garantie des véhicules d’occasion.
a) Recommandation n° 94-03 concernant les contrats de séjours linguistiques (B.O.C.C.R.F. du 27 septembre 1994):
Adoptée le 18 mars 1994, sur le rapport de M. Luc Bihl, la recommandation met l’accent sur l’absence ou l’insuffisance de la réparation due au consommateur en cas d’annulation du voyage par le professionnel.
Elle relève le privilège que s’accorde ce dernier de modifier le programme et les prestations convenues sur des points importants sans prévoir en contrepartie un droit à réparation du consommateur.
Parmi les autres clauses jugées abusives figurent aussi l’exclusion de toute responsabilité des professionnels dans le choix de leurs prestataires de services ou encore la fixation de délais inférieurs à trois mois à compter de la fin du séjour pour la réclamation du consommateur.
Lors de l’examen de ces contrats, un décret fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours était à l’étude. Publié postérieurement à l’adoption de la recommandation de la commission, ce décret n° 94-490 du 15 juin 1994, dont le champ d’application est plus vaste, précise en particulier les modalités d’information du consommateur et de règlement de divers problèmes posés par l’exécution du contrat. La recommandation complète donc le dispositif réglementaire en ce qui concerne le caractère abusif de certaines clauses tout en prenant en compte les difficultés propres aux séjours linguistiques.
Le décret, qui ne figure pas en annexe en raison de son volume, a été publié au Journal officiel du 17 juin 1994.
b) Recommandation n° 94-04 concernant les contrats de locations saisonnières (B.O.C.C.R.F. du 27 septembre 1994):
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait réalisé une enquête préalable qui faisait apparaître, en dehors du recueil des clauses, des insuffisances dans le respect des règles relatives à l’information des consommateurs sur l’état descriptif des locations proposées.
La recommandation adoptée après analyse des contrats sur le rapport de M. Bihl souligne l’importance que doit prendre l’information du consommateur préalablement à la conclusion du contrat, compte tenu des conditions particulières de sa formation par étapes.
En outre, les clauses abusives concernent notamment:
- la possibilité ouverte au professionnel d’exclure, même après la confirmation de la réservation, des personnes qui, en raison de leur âge, sont susceptibles de provoquer, par leur comportement, des troubles de voisinage;
- l’absence de délai suffisant pour permette au consommateur d’effectuer des réclamations relatives à l’état des lieux, lors de son arrivée, d’une part, et, d’autre part, pour tout autre motif après la fin de la location;
- la modification des conditions de location prévues au contrat du seul fait du professionnel;
- la possibilité pour le professionnel de faire effectuer des travaux alors que ceux-ci ne sont pas dictés par l’urgence, et l’exclusion du droit pour le consommateur de demander réparation des désagréments causés par ces travaux.
La commission s’est également prononcée sur le dédit de la part du professionnel ou du consommateur et sur les formalités de sortie à l’expiration de la location : il s’agit dans ces deux cas de rétablir l’équilibre entre les droits et les obligations des parties.
c) Recommandation n° 94-05 concernant les bons de commande et les contrats de garantie des véhicules d’occasion (B.O.C.C.R.F. du 28 décembre 1994):
La recommandation adoptée sur le rapport de Mme Crespel traite, dans une première partie, des bons de commande, et, dans une seconde partie, des contrats de garantie. Sur ce dernier point, la recommandation fait une distinction selon que les contrats sont proposés par des vendeurs de véhicules ou par des tiers au contrat de vente, prestataires de garantie.
Au nombre des clauses jugées abusives dans les bons de commande, la commission cite celle prévoyant des délais trop courts imposés à l’acheteur pour prendre livraison de son véhicule sous peine d’avoir à supporter des frais de garage, alors qu’il est également stipulé que le contrat ne peut être résilié au détriment du vendeur que trois mois après la non-livraison.
La commission retient encore comme abusive la clause selon laquelle, en cas de résiliation à l’initiative de l’acheteur, l’acompte demeure acquis au vendeur, sans qu’une indemnité équivalente soit versée à l’acheteur en cas de non-livraison.
De même est recommandée l’élimination de la clause prévoyant que le négociant ne peut être tenu pour responsable des engagements pris par ses préposés alors qu’un consommateur est légitimement en droit de penser que le salarié représente et engage le vendeur.
Dans les contrats de garantie des véhicules d’occasion, les principales clauses abusives concernent l’exclusion de la garantie sur les frais de démontage, dans le cas où ceux-ci sont dus à une erreur de diagnostic du réparateur ; l’exclusion de la garantie sur certains frais de dépannage et de remorquage, les limitations territoriales très restrictives,…
La commission a aussi examiné les contrats proposés par les prestataires de garantie : elle déplore le manque d’information concernant la garantie légale.
Elle a qualifié d’abusives les clauses qui imposent un délai inférieur à trois jours pour l’envoi de documents relatifs à l’entretien ou la réparation du véhicule ou encore celles qui imposent au propriétaire du véhicule l’installation d’un limitateur de régime moteur ou l’apposition d’un emblème de la marque de lubrifiant sur le véhicule. Citons encore les clauses accumulant les limitations de garantie sans que le consommateur soit clairement informé, ou celles qui laissent croire que, en toute hypothèse, les frais d’expertise en cas de litige seront à la charge du client.
Chapitre 2 : Évolutions récentes
A. Transcription de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (J.O.C.E. du 21 avril 1993)
Aux termes de la directive, la mise de notre droit interne en conformité avec le droit communautaire devait intervenir avant le 31 décembre 1994.
Le projet de loi de transposition a été étudié par le Parlement lors de sa session d’automne.
Préalablement, la commission a été invitée par l’administration à donner son avis sur ce projet (cf. annexe IV).
La loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d’ordre économique a été publiée au Journal officiel du 2 février 1995 (cf. annexe IV). Il est à noter que le Parlement a fait siennes certaines demandes de la commission qui ont été prises en compte par la loi : ainsi, par exemple, l’intégration de l’article 4-1 de la directive concernant l’appréciation du caractère abusif d’une clause à la lumière de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat.
B. Suivi des travaux de la commission
1. Avis du Conseil national de la consommation sur un modèle de contrat destiné aux gestionnaires d’établissements hébergeant des personnes âgées
Cet avis prolonge les travaux de la commission, qui avait adopté en 1985 une recommandation concernant les contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées (recommandation n° 85-03, B.O.C.C. du 9 novembre 1985).
A la suite des discussions engagées au C.N.C. sur l’élaboration d’un contrat type destiné aux gestionnaires de certains établissements hébergeant des personnes âgées et du désaccord constaté entre le collège consommateur et le collège professionnel à la séance plénière du 21 décembre 1993, l’administration a élaboré un modèle de contrat. Celui-ci, contrairement à ce qui avait été le cas dans les travaux précédents, est destiné à l’ensemble des établissements, et non pas seulement aux établissements soumis à la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l’hébergement des personnes âgées. Il a été présenté au C.N.C. lors de la séance plénière du 19 mai 1994. Il a été adopté à l’unanimité du collège des professionnels. Le vote du collège des consommateurs et usagers est de deux voix pour, cinq voix contre et douze abstentions.
Ce contrat a été publié au B.O.C.C.R.F. du 29 juillet 1994 (cf. annexe V).
2. L’action de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Pour mener à bien sa mission, la commission reçoit l’aide des services déconcentrés de la D.G.C.C.R.F. qui, dans le cadre de ses propres enquêtes ou à la demande de la commission, collectent les contrats qui servent de base aux recommandations.
En 1994, les directions départementales ont ainsi notamment collecté les contrats relatifs à la maintenance des immeubles appliquée aux installations de chauffage, aux ascenseurs, aux portes de garage et à divers autres secteurs (entretien des locaux, serrurerie, électricité – incendie, vide-ordures…), qui donneront lieu ultérieurement à une ou plusieurs recommandations de la commission.
Par ailleurs, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a procédé à des opérations de communication concernant les recommandations de la commission adoptées en 1994, en particulier sous la forme de communiqués de presse et d’entretiens avec les journalistes.
Les recommandations relatives aux contrats de séjours linguistiques et aux contrats de locations saisonnières ont, en outre, fait l’objet d’émissions de télévision Infoconso (sur M.6) ainsi que d’une programmation d’enquêtes de suivi.
De façon plus générale, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes exerce une mission permanente d’incitation au respect des recommandations de la commission.
En particulier, il est à noter que les » contrats pour l’amélioration de la qualité » sont systématiquement examinés en vue d’y éliminer les clauses abusives et d’assurer la prise en compte des travaux de la commission.
Chapitre 3 : Actualité de la commission
1. Travaux en cours
La commission va adopter prochainement les recommandations concernant:
- les contrats proposés par les éditeurs ou distributeurs de logiciels ou progiciels destinés à l’utilisation sur micro-ordinateurs, sur le rapport de M. Looten;
- les contrats d’abonnement autoroutier sur le rapport de M. Ponsot.
2. Nouvelles études
La commission a entamé l’étude des contrats de location de véhicules sur le rapport de M. Brasseur. Elle devrait procéder ensuite à l’analyse des contrats de télésurveillance, sur le rapport de M. Paisant.
Annexes
Arrêté du 16 juin 1993 portant nomination à la Commission des clauses abusives
Arrêté du 25 novembre 1993 portant nomination à la Commission des clauses abusives
Arrêté du 7 septembre 1994 portant nomination à la Commission des clauses abusives
Avis relatif à un contrat d’entretien téléphonique (Tribunal d’instance de Thiers)
Avis relatif aux conditions de versement du capital décès (tribunal de grande instance d’Épinal)
Recommandation n° 94-01 concernant les clauses dites de consentement implicite
Recommandation n° 94-03 relative aux contrats de séjours linguistiques
Jurisprudence 1994
Cour de cassation
1re chambre civile, S.A. Diac c/U.F.C., 38 et a., 6 janvier 1994, J.C.P. 1994, ed. GII, 22237, note Gilles Paisant, clauses de contrat type de location de véhicule. Contrat d’adhésion. Abus de puissance économique (oui). Clauses conférant au bailleur un avantage excessif (oui).
Cass. Com. 10 mai 1994, société Ydol c/Crédit lyonnais, D. 1995, sc. p. 89, Obs. D. Mazeaud, C.C.C. 1994, p. 155, Obs. L. Leveneur.
Cour d’appel
Versailles, S.A. Hertz France c/U.F.C., 2 juin 1994, location de véhicule automobile. Clause d’exonération de responsabilité du loueur et clause d’attribution de compétence. Clauses abusives (oui).
Chambéry, compagnie d’assurance Assupar Vie c/M. Pham Van Long, 22 novembre 1994, assurance complémentaire à un contrat de crédit. Mise en œuvre de la garantie. Clause abusive (non).
Tribunal de grande instance
Rennes, U.F.C. et U.F.C.S. c/S.A. Le Manoir de la Vallée, 24 mai 1994, hébergement de personnes âgées. Clauses abusives (oui). Suppression sous astreinte (oui).
Brest, U.F.C. c/S.A. Gymnasium Franchise, 21 décembre 1994, contrat d’abonnement à un club de sport. Clauses abusives (oui). Suppression sous astreinte (oui).
Tribunal d’instance
Brest, Olivier C. c/S.G.I., 29 mai 1994, contrat de location pour étudiant dans une résidence gérée par une société. Clauses abusives (oui). Suppression (oui).
L’Institut national de la consommation dispose d’une banque de données » clab » qui recense les clauses ayant fait l’objet d’un jugement.
Pour tout renseignement, écrire à l’I.N.C., 80, rue Lecourbe, 75732 Paris Cedex 15.
Annexe 4
Paris, le 8 août 1994.
Monsieur le Président,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, accompagné de son exposé des motifs et d’un projet de circulaire d’application, le projet de loi visé en objet tel qu’il résulte de la concertation menée avec les départements ministériels intéressés.
A votre initiative la Commission des clauses abusives pourrait être invitée à donner son avis sur ce texte qui sera examiné par le Parlement au cours de sa session d’automne.
Je crois devoir vous préciser que ce projet ne reprend que les dispositions de la directive devant être obligatoirement transposées dans la mesure où notre législation nationale est plus restrictive.
J’ajoute que les autorités communautaires m’ont signalé que la liste des clauses figurant dans l’annexe de la directive devait être impérativement transposée afin d’assurer l’uniforme interprétation de la directive par les États membres. Cependant, dans la mesure où cette liste n’a qu’une valeur illustrative, il a paru plus opportun de la transcrire dans une circulaire qui sera publiée au Journal officiel de la République française en même temps que la loi de transposition.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de l’avis qui sera exprimé par la Commission des clauses abusives sur le projet de loi susvisé.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma haute considération.
Le chef de service de la consommation, de la qualité et de la sécurité, P. GABRIE
Paris, le 29 septembre 1994.
M. le chef du service de la consommation, de la qualité et de la sécurité (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Monsieur,
Par lettre du 8 août 1994, vous avez bien voulu me transmettre le projet de loi cité en référence afin de recueillir l’avis des membres de la Commission des clauses abusives. Ce projet a été inscrit à l’ordre du jour de la séance plénière de rentrée du 16 septembre dernier et a donné lieu à un débat animé et constructif.
Sans remettre en cause l’économie générale du projet, la commission propose quelques aménagements sur les points suivants:
Elle suggère de supprimer toute référence au » non-professionnel » évoqué aux articles 1er, 6 et 7 du projet de loi. L’application de la loi du 10 janvier 1978 a mis en évidence les difficultés nées d’une absence de définition de cette notion. La distinction entre » consommateur » et » non-professionnel » s’avère délicate à apprécier. La commission est sensible au danger d’une conception extensive qui risquerait finalement de se retourner contre le consommateur en affaiblissant sa protection : trop étendue, celle-ci ne pourrait qu’être moindre.
Elle est favorable à l’intégration dans l’article 3 du projet de loi des dispositions de l’article 4-1 de la directive. Le caractère abusif d’une clause doit pouvoir s’apprécier » en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ou d’un autre contrat dont il dépend « . Ces dispositions auraient notamment le mérite de faire apparaître que la commission, saisie d’un avis, a un champ d’investigation analogue à celui du juge, qui est appelé à prendre en compte toutes les circonstances de la conclusion d’un contrat. Certains membres ont au surplus évoqué le danger d’une transposition partielle, qui rend plus difficile la cohérence de l’ensemble du projet.
La commission souhaite en outre que la liste indicative des clauses abusives mentionne les clauses illicites, par exemple la clause 1 j, qui a » pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat « .
En ce qui concerne les autres dispositions du projet de loi, les débats n’ont pas permis d’aboutir à un consensus. La commission s’est ainsi divisée sur les questions suivantes:
- la définition prévue à l’article 1er doit-elle se limiter aux contrats n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, conformément à la directive ? Le droit actuel s’applique à tous les contrats;
- l’article 4 du projet doit-il préciser, conformément à la directive (art. 4-2), que l’appréciation du caractère abusif des clauses une porte pas sur la définition de l’objet principal du contrat?
Les représentants des organisations de consommateurs ont, d’autre part, souhaité intégrer dans le projet l’article 7, paragraphe 3, de la directive pour faciliter l’action en suppression des clauses abusives en l’élargissant à plusieurs contrats.
J’ajoute qu’au cours de la discussion a été lancée l’idée que la transposition de la directive aurait pu être l’occasion d’une refonte complète du droit français des clauses abusives.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial
Annexe 6
Avis du Conseil national de la consommation sur un modèle de contrat destiné aux gestionnaires d’établissements hébergeant des personnes âgées
Documents obligatoirement remis par l’établissement à la personne candidate à l’hébergement
Le contrat de séjour et ses annexes:
- liste de toutes les prestations (obligatoires et / ou facultatives) offertes par l’établissement avec leur prix;
- liste des objets effectivement déposés par le résidant;
- l’état des lieux privatifs;
- les avenants successifs.
Le règlement intérieur.
Le cas échéant, tout document de présentation de l’établissement (livret d’accueil, charte de vie, etc.).
Modèle de contrat de séjour