Cour d'appel
vente de meuble

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Numéro : cat950606.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meuble, délai de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de meuble qui stipule que « les dates de livraison que nous nous efforçons toujours de respecter, ne sont données, toutefois qu’à titre indicatif, et il est bien évident qu’un retard dans la livraison ne peut constituer une cause de résiliation de la présente commande, ni ouvrir droit à des dommages et intérêts. Toutefois l’acheteur pourra demander l’annulation de la commande et la restitution, sans intérêts autres que ceux prévus par la loi, des sommes versées, si la marchandise n’est pas livrée dans les quatre vingt dix jours d’une mise en demeure restée sans effet, étant entendu que cette mise en demeure ne pourra être faite qu’après la date de livraison prévue à titre indicatif. (Le vendeur) s’engage à donner un délai ferme dès l’expiration du temps nécessaire pour s’informer, une quinzaine de jours environ sauf causes fortuites ou cas de force majeure. Cette confirmation est donnée à l’acheteur sur demande expresse de sa part » est abusive dès lors qu’elle laisse au vendeur l’appréciation du délai de livraison et réduit les droits à réparation que l’acquéreur tient des articles 1610 et suivants en cas de manquement par le vendeur de son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu.