vente de liste en matière immobilière

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Numéro : tgig021219.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause concernant les caractéristiques du bien recherché, portée.

Résumé : N’est pas conforme aux dispositions de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l’article 79-2 du décret du 20 juillet 1972, qui précisent que doivent être indiquées dans le contrat les caractéristiques du bien recherché, le contrat pour lequel les caractéristiques du bien ne sont pas ici intégrées dans une clause qui préciserait les conditions d’application du contrat ; s’agissant d’un contrat de fourniture d’informations sur des biens immobiliers, doivent s’entendre par caractéristiques la localisation, le type du logement ainsi que l’indication du montant maximal du loyer.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à l’exonération de responsabilité du professionnel en cas de renseignements erronés résultant d’erreurs ou de négligences des propriétaires, portée

Résumé : En application de l’article 1147 du Code civil les professionnels ont, envers les consommateurs non professionnels, une obligation de renseignement ; en l’espèce, l’objet du contrat consistant en la fourniture d’informations sur des biens immobiliers dont les caractéristiques sont précisées par le consommateur, l’obligation de renseignement doit être d’autant plus étendue qu’elle constitue l’objet même de la convention ; le professionnel devant vérifier l’exactitude des informations recueillies et transmises à son co-contractant ; la clause relative à l’exonération de responsabilité du professionnel en cas de renseignements erronés résultant d’erreurs ou de négligences des propriétaires doit donc être déclarée abusive.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative, d’une part au remboursement seulement en cas d’inexécution totale du professionnel, et d’autre part à la conservation de frais excessifs en cas d’inexécution totale, portée.

Résumé : Doit être supprimée la clause qui prévoit un remboursement partiel de 500 francs sur un paiement de 890 francs en cas d’inexécution totale de la part du professionnel ; cette clause entraîne un déséquilibre significatif entre les parties au profit du professionnel car celui-ci, qui ne justifie aucunement de frais engagés par lui qui pourraient expliquer une telle disproportion entre les obligations de chacun des co-contractants, peut conserver une partie de la somme convenue sans aucune contrepartie pour le consommateur.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, typographie et présentation de la clause relative à la durée du contrat non conforme à l’article L 133-2 du code de la consommation, portée.

Résumé : La clause relative à la durée du contrat, présentée avec une typographie très inférieure à la phrase qu’elle intègre et décalée vers le haut par rapport à celle-ci, est insuffisamment claire et lisible car  est de nature à induire le consommateur en erreur sur la durée de son engagement, elle ne respecte pas l’article L 133-2 du Code de la Consommation qui dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être rédigées de façon claire et compréhensible.

 

Mots clés :

Marchand de liste, marchands de listes, marchand de listes

Voir également :

Recommandation n° 02-01 : vente de listes en matière immobilière