Cour de cassation
Une association ayant souscrit un prêt destiné à financer des investissements ne peut invoquer la législation sur les clauses abusives

Cass. com. 16 octobre 2024, n° 23-20.114

Cass. com. 16 octobre 2024 Pourvoi n° 23-20.114 

 

Prêt — Agir dans le cadre d’une activité professionnelle — Déséquilibre significatif — Clause abusive — Non-professionnel 

  

EXTRAITS : 

« [L’arrêt] relève […] que, ayant souhaité financer des investissements liés à son activité d’accueil, d’insertion et d’hébergement des personnes handicapées, l’association Arc-en-ciel a souscrit le prêt litigieux […]. Il en déduit exactement que le contrat de prêt, destiné à financer des investissements de l’emprunteur, est intervenu pour les besoins des activités professionnelles de l’association Arc-en-ciel.». 

 

  

ANALYSE : 

  

En l’espèce, en 2008, la société Dexia a accordé à l’association Arc-en-ciel un prêt destiné à des investissements immobiliers. En 2011, ce prêt a été transféré à l’Association régionale pour l’intégration (ARI). Contestant une clause relative au remboursement anticipé du prêt, l’ARI a invoqué son caractère abusif, prétendant bénéficier des protections offertes par le code de la consommation en qualité de « non-professionnel ». 

 

La cour d’appel a conclu que le prêt concernait une activité professionnelle (financement immobilier lié à l’accueil et l’hébergement de personnes handicapées). Par conséquent, l’ARI ne pouvait être qualifiée de « non-professionnel » au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation. La demande d’annulation fondée sur une clause abusive a donc été rejetée. 

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme que le fait qu’une personne morale n’ait, par principe, aucun but lucratif n’est pas exclusif de l’exercice d’une activité professionnelle. Elle rappelle que l’application du droit de la consommation à une opération de crédit dépend non de la personnalité de la personne morale qui s’engage, mais de la destination contractuelle du prêt, fût-elle accessoire. Elle en déduit que l’utilisation du prêt pour des investissements immobiliers liés à l’accueil et à l’hébergement constitue une activité professionnelle. Dès lors, l’ARI ne pouvait bénéficier des dispositions relatives aux clauses abusives. 

 

 

Voir également : 

Cass. civ. 1ère, 28 juin 2023, n° 22-13.969