Tribunal de Grande Instance de Paris Le Tribunal de Grande Instance de Paris se prononce sur le caractère ou de clauses figurant dans les conditions générales d’anciens contrats de la Société Générale

TGI Paris, 7 novembre 2017, Société Générale, N° RG : 14/08557

TGI Paris, 7 novembre 2017, Société Générale, N° RG : 14/08557 

– recevabilité de l’action en cessation par une association de consommateurs- clause non abusive – clause abusive – opérations passées en débit – virements et opérations de change en devise autre que l’euro – contestation d’une opération de paiement – résiliation du contrat – clause de conclusion et d’exécution du contrat – modification unilatérale du contrat- banque à distance – clause limitative de responsabilité – messagerie – 

ANALYSE 

Sur une action en cessation intentée par l’association de consommateur Union Fédérale des Consommateurs (UFC) – QUE CHOISIR, le Tribunal relève un certain nombre de clauses illicites dont l’analyse du caractère illicite ne sera pas ici détaillée. Dans ce jugement, le Tribunal de Grande Instance de Paris se prononce tout d’abord sur la recevabilité de l’action en cessation des clauses ne figurant plus dans les contrats (1), sur le caractère non abusif de certaines clauses (2) et enfin sur le caractère abusif de certaines clauses au sens de l’article L212-1 du code de la consommation (3) 

  1. La recevabilité de l’action en cessation des clauses ne figurant plus dans les contrats 

Analyse du Tribunal de Grande Instance : « dont il résulte que les demandes d’une association agréée de consommateurs sur des clauses qui ne sont pourtant plus applicables n’en demeurent pas moins recevables « (…) dès lors que des contrats soumis à ces conditions générales et susceptibles, en conséquence, de comporter des clauses abusives, peuvent avoir été conclus avant cette date avec des consommateurs ; ». En dépit de sa jurisprudence antérieure dite des contrats substitués, la Cour de cassation considère en effet dans ce cas de figure que l’article L.421-6 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi précitée du 17 mars 2014 (ajoutant un alinéa 3 permettant cette intégration) permet la même application que postérieurement à cette même réforme du 17 mars 2014, en lecture combinée des articles 6 § 1er et 7 § 1er & 2 de la directive n° 93/13/CEE du Conseil de l’Europe du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 26 avril 2012, C-472/10).  

Il résulte donc explicitement de cette dernière jurisprudence du 26 avril 2017 de la Cour de cassation que sous l’empire de la loi applicable antérieurement à cette réforme législative du 17 mars 2014, le Juge doit déclarer recevable toute mise en débat d’abus ou d’illicéite d’une clause stipulée dans un contrat, quand bien même cette clause ne serait plus proposée par le professionnel.  

Il y a lieu donc d’en inférer que le fait que certaines formules contractuelles faisant l’objet du présent litige ne soient actuellement plus proposées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est sans incidence sur le débat dans la mesure où elles peuvent être toujours actuellement en cours dans des contrats précédemment conclus sur la base de ces offres ayant été éditées depuis 2013. Les protestations de bonne foi opposées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE quant à ses intentions de ne pas se prévaloir de l’exigibilité des anciennes versions des clauses remplacées au titre de ses pratiques commerciales ou à tout autre titre sont donc insuffisantes. (…) 

Dans ces conditions l’ensemble des demandes formées par l’association UFC à l’encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre des anciennes clauses figurant dans des contrats en cours ou dans des anciennes versions des clauses générales du dispositif Internet de Banque à distance apparaît normalement recevable. » 

Voir en ce sens l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 26 avril 2017, n° E.15-18.970 

  1. Les clauses jugées non abusives 

CLAUSE RELATIVE AUX OPÉRATIONS PASSÉES EN DÉBIT 

L’article 3 § a, de la section I (page 4) des conditions générales de la Société Générale est ainsi libellé:  

Contenu de la clause : « « en cas de contre passation d’une opération en devises, le client supporte la perte éventuelle de change lorsque son compte aura été préalablement crédité de la contre- valeur en euros de cette opération ». »  

Analyse de l’article 3 § a, de la section I (page 4) des conditions générales de la Société Générale : « Le libellé de cette clause met en effet en évidence un déséquilibre entre les droits et obligations respectifs des parties en cas de modification du taux de change entre la passation de l’écriture et sa contre-passation. Pour remplir cet objectif d’équilibre, cette clause devrait en toute logique expressément mentionner que le client supporte non seulement la perte, mais également le bénéfice de gain éventuel de change, d’autant que les variations de taux de change échappent totalement à la volonté de chacune des parties.  

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a d’ailleurs apporté ce correctif dans ses versions ultérieures. (…) que ce libellé pouvait ainsi laisser l’impression que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se réservait de conserver les éventuels gains et de bénéficier ainsi exclusivement des effets positifs d’un aléa à l’occasion de ce type d’opération.  

En revanche, le fait que cette clause ne mentionne pas l’exclusion de l’hypothèse où l’opération résulte d’une erreur de la banque ne doit pas être considéré comme un déséquilibre entre les parties, dans la mesure où nul n’est sensé ignorer que toute erreur reconnue amiablement ou par la voie judiciaire constitue de plein droit un motif de remise en état antérieur.  

Compte tenu de cette absence de mention de bénéfice de gain éventuel, cette ancienne version de clause I.A.3.a des Conditions générales doit donc être annulée. » 

CLAUSE RELATIVE AUX VIREMENTS OU AUX OPÉRATIONS DE CHANGE EN DEVISE AUTRE QUE L’EURO 

L’article 4.c.1.2 de la section B (page 6) des conditions générales de la Société Générale est ainsi libellé: 

Contenu de la clause : « « pour les virements nécessitant une opération de change, ou les virements effectués dans une devise de l’espace économique européen autre que l’euro, le délai maximal d’exécution est de 4 jours ouvrables ». »  

Analyse de l’article 4.c.1.2 de la section B (page 6) des conditions générales de la Société Générale: « En dépit de la lecture qu’en fait l’association UFC, l’Article I.A.4.c.1.2 fait expressément référence à un « délai maximal d’exécution (…) de 4 jours ouvrables » courant à compter de la réception de l’ordre. Cette dernière ne peut donc dire que cette clause est ambiguë en affirmant que l’on ne pourrait savoir s’il s’agit d’un délai d’exécution de l’ordre ou d’un délai de transcription après exécution de l’ordre de paiement.  

Par ailleurs, la nature pré-rédigée des contrats contenant cette clause demeure compatible avec les dispositions de l’article L.133-12 du code monétaire et financier qui prévoit l’aménagement à convenir d’un délai d’exécution jusqu’à 4 jours ouvrables à compter du moment de la réception de l’ordre de paiement, de manière dérogatoire à l’article L.133-13 du code monétaire et financier qui prévoit en l’occurrence un délai jusqu’au « jour ouvrable suivant ». Dans les contrats pré-rédigés dits d’adhésion, qui constituent la quasi-totalité des contrats conclus entre professionnels et consommateurs, aucune disposition légale n’impose qu’une clause dérogatoire figurant dans des conditions particulières fasse l’objet de formalités spécifiques. » 

La demande d’annulation de cette ancienne clause I.A.4.c.1.2 sera en conséquence rejetée. » 

CLAUSE DE CONTESTATION D’UNE OPÉRATION DE PAIEMENT 

Le second paragraphe du même article 4.c.1.4.2 des conditions générales de la Société Générale en cas de contestation d’une opération de paiement et l’article 1.q. relatif au remboursement contesté des opérations de paiement sont ainsi libellés : 

Contenu de la clause de l’article 4.c.1.4.2: « si, après remboursement par SOCIETE GENERALE, il était établi que l’opération était en réalité autorisée par le client, SOCIETE GENERALE pourra contre-passer le montant des remboursements indument effectués »  

Contenu de l’article 1.q: « si après remboursement par Société Générale, il était établi que l’opération était en réalité autorisée par le client, Société Générale se réserve le droit de contre-passer le montant des remboursements effectués à tort ». 

Analyse du second paragraphe du même article 4.c.1.4.2 des conditions générales de la Société Générale en cas de contestation d’une opération de paiement et de l’article 1.q. relatif au remboursement contesté des opérations de paiement : « d’« auto- justice » qui permettraient à la banque, en cas de désaccord sur les contestations de ses clients, d’effectuer ces opérations de contre- passation de manière déséquilibrée, en se dispensant notamment des notifications préalables et des présentations de ses moyens de preuve. 

Elle se fonde à ce sujet, d’une part sur les dispositions de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, suivant lesquelles le prestataire de services de paiement doit prouver que l’opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et ne résulte pas d’une déficience technique ou autre, et d’autre part sur la violation d’une présomption irréfragable prévue à l’article R.132-1/4° du code de la consommation, interdisant au seul professionnel le droit de déterminer si les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat.  

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se prévaut de son côté de la jurisprudence reconnaissant de manière générale au banquier d’obtenir le remboursement d’une créance détenue par le titulaire d’un compte par le biais d’une contre-passation, quel que soit le fait générateur de cette créance.  

Il convient d’abord de rappeler que ces contre-passations ne sont susceptibles d’intervenir qu’après le remboursement immédiat et systématique par la banque de créances contestées par les clients, conformément aux dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier. Ce régime de contestation entraînant un remboursement immédiat constitue donc un régime très favorable au consommateur dans la mesure où la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’use de son pouvoir de vérification à des fins éventuelles de contre-passations qu’une fois les remboursements effectués.  

Par ailleurs ces clauses ne dispensent pas pour autant l’établissement bancaire de son obligation légale de preuve telle que prévue à l’article L.133-23 du code monétaire et financier. Pour les motifs précédemment énoncés, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’est pas tenue de reproduire ces dispositions dans ses offres contractuelles. Cette réserve de la preuve préalable étant acquise, ces clauses ne relèvent pas de la présomption irréfragable prévue à l’article R.132-1/4° du code de la consommation. » 

CLAUSE DE RESILIATION DU CONTRAT 

L’article 1.b. de la section III – A, en son § 1er relatif à une facilité de caisse des conditions générales de la Société Générale est ainsi libellé : 

Contenu de la clause : « le client peut résilier (le contrat de facilité de caisse) à tout moment par écrit, sans préavis, ni indemnité. Société Générale peut également procéder à sa résiliation à tout moment moyennant un préavis de 8 jours calendaire après l’envoi d’un courrier. ». 

Analyse de l’article 1.b. de la section III – A, en son § 1er relatif à une facilité de caisse des conditions générales de la Société Générale : « Ces stipulations permettent aux clients de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de bénéficier de facilités de caisse pendant une durée indéterminée, leur compte de particulier pouvant dès lors être débiteur à concurrence d’un montant précisé dans les conditions particulières et pour une durée d’utilisation ne pouvant excéder 15 jours (consécutifs ou non) par mois calendaire.  

L’association UFC estime que cette clause est déséquilibrée en raison de la trop grande brièveté du délai fixé, au visa des dispositions de l’article R.132-2 § 4 du code de la consommation reconnaissant ce droit de résiliation au professionnel sous réserve dun préavis d’une durée raisonnable. (…)  

Il convient de rappeler qu’en matière de contrat à durée indéterminée, même sous le régime dérogatoire au droit commun du droit de la consommation, toute partie peut résilier ce contrat sans préavis en cas de faute commise par son cocontractant ou si elle justifie d’un motif légitime. L’article R.212-4 du code de la consommation procède d’ailleurs de l’aménagement de cette possibilité de résiliation sans préavis dans un certain nombre de cas, sous réserve que la partie cocontractante dispose des mêmes droits et qu’elle en soit immédiatement avisée. Ce délai conventionnel de 8 jours apparaît donc d’autant plus raisonnable qu’il n’était en définitive pas obligatoire.  

Dans ces conditions, la demande d’annulation portant sur l’ancien article III.A.1.b sera rejetée. » 

CLAUSE  DE CONCLUSION ET D’EXÉCUTION DU CONTRAT 

L’article I-.3 de la section IV des conditions générales de la Société Générale est ainsi libellé: 

Contenu de la clause : « dans le cadre de l’agence directe, la relation client est gérée entièrement à distance via les moyens de communication à distance qui sont mis à la disposition…cependant l’agence directe se réserve le droit de demander à ses clients d’effectuer une partie ou l’ensemble des démarches nécessaires à la conclusion ou à l’exécution de certaines opérations, dans les locaux d’une agence du réseau… ». »  

Analyse de l’article I-.3 de la section IV des conditions générales de la Société Générale: « Le fait que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se réserve la possibilité dans cette ancienne clause de demander à ses clients d’effectuer une partie de leurs démarches en agence et non à distance par les moyens de communication mis à disposition à cet effet apparaît en effet imprécis en ce qui concerne la désignation ou les critères de désignation des tâches devant être effectuées en agence.  

L’absence d’énumération limitative de ces tâches devant être effectuées en agence apparaît d’autant plus anormale que le principe est clairement posé quant à l’accomplissement de la plupart des démarches bancaires par les moyens usuels de communication à distance. Les dérogations prévues en la matière doivent dès lors être listées. Par ailleurs, rien n’indique que les pratiques de sélection de démarches à effectuer en agence ne seront pas divergentes suivant les agences.  

Ces imprécisions sont en conséquence constitutives de déséquilibres au préjudice du consommateur. Il convient dans ces conditions de faire droit à cette demande d’annulation portant sur cet ancien article IV.I.3. » 

CLAUSE D’INTERRUPTION ET DE LIMITATION DU SERVICE FOURNI 

L’article 20 relatif aux interruptions ou limitations de service relatif aux conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de 2013 est ainsi libellé : 

Contenu de la clause : « « pour des raisons d’ordre technique, notamment pour effectuer des opérations de maintenance corrective » ; et prévoit en outre la possibilité pour le banquier « d’interdire ou de suspendre l’accès à tout ou partie des fonctions transactionnelles »»  

Analyse de l’article 20 relatif aux interruptions ou limitations de service relatif aux conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de 2013 : « Il napparaît aucunement anormal que le service de Banque à distance puisse ponctuellement être interrompu ou limité pour des raisons techniques d’opérations de maintenance corrective. Les motifs de cette cause possible d’interruption ou de limitation momentanée de service sont suffisamment explicites. La non-exécution momentanée par le prestataire de services sans contreparties peut dès lors constituer un cas de force majeure, d’autant que les conditions de sécurité bancaire informatique en matière de lutte contre le piratage informatique et les tentatives de fraudes sont particulièrement sensibles et engagent sa propre responsabilité civile. Ces causes momentanées d’interruption ou de limitation constituent donc des sujétions ou des inpodérables devant être raisonnablement acceptés par le consommateur.  

Cette demande d’annulation portant sur l’ancien article 20 des conditions générales de Banque à distance de juillet 2013 sera en conséquence rejetée. » 

CLAUSE DE MODIFICATION UNILATÉRALE DU CONTRAT 

  • L’article 13.2 concernant la messagerie dans les conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de 2013 est ainsi libellé:  

Contenu de la clause : « la messagerie client de l’abonné est limitée par un quota correspondant à un nombre d’octets…ce quota est fixé par Société Générale et peut être à tout moment majoré ou minoré pour des raisons techniques ». » 

Analyse de l’article 13.2 concernant la messagerie dans les conditions générales de la banque à distance  de la Société Générale datant de 2013 : « Le grief de déséquilibre formulé par l’association UFC sur cette ancienne clause n’apparaît ici pas davantage fondé.  

La limitation des octets de messagerie de chaque client en fonction des capacités générales de stockage de la banque constitue d’abord une contrainte technique s’imposant objectivement à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.  

Par ailleurs, l’association UFC ne conteste pas les objections de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE suivant lesquelles chaque client conservait la possibilité de consulter le taux d’occupation de sa messagerie et de supprimer en conséquence les messages nécessaires afin de conserver un quota utile. Elle ne conteste pas davantage l’objection de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE suivant laquelle les clients étaient avisés par des messages d’alerte des suppressions de messages pour dépassement du quota.  

Enfin, l’article R.212-4 dernier alinéa du code de la consommation permet précisément au professionnel d’apporter unilatéralement des modifications au contrat en raison de l’évolution technique, ce qui autorise cette partie de la clause permettant à l’établissement bancaire de majorer ou de minorer le nombre des octets en fonction de raisons techniques.  

Dans ces conditions, la demande d’annulation portant sur cette partie de l’ancien article 13.2 des conditions générales de Banque à distance de juillet 2013 ainsi que sur la version 2/2015 des conditions générales de Banque à distance sera rejetées. » 

  • L’article 13.3 des conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de 2013 concernant l’utilisation de la messagerie est ainsi libellé:  

Contenu de la clause: « la messagerie client est seulement un service dialogue entre l’abonné et des interlocuteurs Société Générale. En conséquence Société Générale se réserve le droit de : – ne pas accéder à la demande de l’abonné exprimé par ce média (sic) ; et – d’accéder à la demande de l’abonné sans obligation quant au délai de traitement ». » 

Analyse de l’article 13.3 des conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de 2013 : « Cette ancienne clause apparaît effectivement abusive dans la mesure où l’établissement bancaire ne peut tout à la fois mettre à la disposition de sa clientèle un moyen de communications et de dialogues par la voie numérique tout en se réservant de manière discrétionnaire de ne pas accéder aux demandes des abonnés exprimés par ce même moyen et donc de s’exonérer d’une obligation principale.  

Il convient effectivement de rappeler à ce sujet les dispositions générales de l’article 1366 du Code civil suivant lesquelles « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. ». La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne précise pas en quoi ces messages auraient pu être modifiés dans leur contenu alors même qu’ils étaient réceptionnés dans ses propres dispositifs de messageries et en quoi donc la qualité de la preuve littérale attachée à ce mode de communication électronique pouvait être altérée.  

Par ailleurs, rien ne justifie effectivement que le délai de traitement des messages électroniques des clients ne soit aucunement spécifié par une quelconque obligation. Cette précision apparaît donc également exonératoire des obligations de l’établissement bancaire.  

Il y a lieu dans ces conditions de constater le caractère déséquilibré de cette clause et de faire droit en conséquence à la demande d’annulation de cet ancien 13.3 § 4 des conditions générales de Banque à distance de juillet 2013 » 

  • L’article 13-3 des conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de 2013 est ainsi libellé:  

Contenu de la clause: « les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux demandes de souscription d’un certain nombre de produits ou de services qui peuvent être souscrits via la messagerie client, dont la liste est disponible en agence. Société Générale se réserve le droit de modifier à sa discrétion et sans préavis la liste des produits et des services ». » 

  1. Les clauses jugées abusives au sens de l’article L212-1 du code de la consommation 

CLAUSE DE MODIFICATION UNILATÉRALE DU CONTRAT 

  • L’article 13.3 des conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de 2013 concernant l’utilisation de la messagerie est ainsi libellé:  

Contenu de la clause: « la messagerie client est seulement un service dialogue entre l’abonné et des interlocuteurs Société Générale. En conséquence Société Générale se réserve le droit de : – ne pas accéder à la demande de l’abonné exprimé par ce média (sic) ; et – d’accéder à la demande de l’abonné sans obligation quant au délai de traitement ». » 

Analyse de l’article 13.3 des conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de 2013 : « Cette ancienne clause apparaît effectivement abusive dans la mesure où l’établissement bancaire ne peut tout à la fois mettre à la disposition de sa clientèle un moyen de communications et de dialogues par la voie numérique tout en se réservant de manière discrétionnaire de ne pas accéder aux demandes des abonnés exprimés par ce même moyen et donc de s’exonérer d’une obligation principale.  

Il convient effectivement de rappeler à ce sujet les dispositions générales de l’article 1366 du Code civil suivant lesquelles « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. ». La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne précise pas en quoi ces messages auraient pu être modifiés dans leur contenu alors même qu’ils étaient réceptionnés dans ses propres dispositifs de messageries et en quoi donc la qualité de la preuve littérale attachée à ce mode de communication électronique pouvait être altérée.  

Par ailleurs, rien ne justifie effectivement que le délai de traitement des messages électroniques des clients ne soit aucunement spécifié par une quelconque obligation. Cette précision apparaît donc également exonératoire des obligations de l’établissement bancaire.  

Il y a lieu dans ces conditions de constater le caractère déséquilibré de cette clause et de faire droit en conséquence à la demande d’annulation de cet ancien 13.3 § 4 des conditions générales de Banque à distance de juillet 2013 » 

  • L’article 13-3 des conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de 2013 est ainsi libellé:  

Contenu de la clause: « les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux demandes de souscription d’un certain nombre de produits ou de services qui peuvent être souscrits via la messagerie client, dont la liste est disponible en agence. Société Générale se réserve le droit de modifier à sa discrétion et sans préavis la liste des produits et des services ». »  

Analyse de l’article 13-3 des conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de juillet 2013: « L’établissement bancaire occasionne ici un déséquilibre certain entre les parties en aménageant une dérogation quant à la souscription en ligne d’un certain nombre de produits ou de services dont il s’abstient de communiquer la liste, alors même que cette liste est censée exister puisqu’elle est mentionnée comme étant disponible en agence… Il est en outre pour le moins contradictoire que le client soit ainsi invité à aller se renseigner en agence pour des éléments en connexité directe avec ses thèmes de recherche alors qu’il s’agit précisément d’un service de renseignement en ligne.  

Sans remettre en cause les dérogations éventuelles à l’impossibilité d’effectuer certaines transactions par le service de la messagerie électronique des clients, il appartenait tout simplement à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de lister l’ensemble des opérations échappant à ce service dématérialisé.  

Par ailleurs, le droit que se réserve la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE AFIN de modifier discrétionnairement et sans préavis la liste de ces produits et services accuse également un net déséquilibre entre les droits et obligations respectifs des parties.  

Il convient dans ces conditions de faire droit à cette demande d’annulation de l’ancien article 13.3 / dernière phrase des conditions générales de Banque à distance de juillet 2013. » 

CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITÉ 

L’article 18 des mêmes conditions générales de la banque à distance de la Société Générale relatives au « transport des informations » datant de juillet 2013 est ainsi libellé :  

Contenu de la clause :  « la responsabilité de la Société Générale, limitée aux dommages directs, ne pourra être recherchée que s’il est établi qu’elle a commis une faute » 

Analyse de l’article 18 des mêmes conditions générales de la banque à distance de la Société Générale relatives au « transport des informations » datant de juillet 2013 : « Ce rappel du droit commun de la responsabilité civile sous réserve de la commission d’une faute, de la survenance d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage apparaît effectivement un peu trop rapide ou péremptoire en ne rappelant pas concomitamment l’existence de dérogations légales du fait de régimes spécifiques. À titre d’exemple notamment, on peut citer les régimes de responsabilité sans faute prévus aux articles L.133-19 et L.133-20 du code monétaire et financier sur la responsabilité de plein droit des prestataires de services de paiements.  

À défaut de simplement de rappeler que la loi puisse en disposer autrement, cette ancienne clause 18 des conditions générales de Banque à distance de juillet 2013 constitue effectivement un déséquilibre entre les parties et doit donc être annulée. »