tarification de services bancaires

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Numéro : tgip931115.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte de dépôt, frais pour rejet de chèques impayés.

Résumé : La détermination du montant des frais pour rejet de chèques impayés par référence à un tarif ne peut être considérée comme contraire à l’article 35 de la loi du 10 Janvier 1978, devenu l’article L 132-1 du code de la consommation, que si elle révèle un abus de la puissance économique du professionnel conférant à celui-ci un avantage excessif ;  malgré les difficultés d’une adéquation entre les frais et les dépenses, il convient de constater que la rémunération de l’établissement prestataire de services doit être définie en tenant compte de la réalité du coût des moyens mis en oeuvre pour le traitement des chèques sans provision rejetés ; ainsi, si les frais (183,83 Fr -28,02€- par chèque impayé et 118,60 Fr -18,08€- par lettre d’injonction) peuvent apparaître élevés par comparaison avec des chèques d’un modique montant, il apparaît néanmoins qu’ils ne présentent pas une disproportion révélatrice d’abus.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires