Cour de cassation
système d’alarme

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Numéro : ccass870428.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, cocontractant dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur, contrat d’installation d’un système d’alarme souscrit par une agence immobilière, portée.

Résumé : Les juges d’appel ont estimé à bon droit que le contrat conclu entre la société qui installe un système d’alarme et une agence immobilière est soumis à l’article 35 de  la loi du 10 janvier 1978, le cocontractant étant étranger à la technique très spéciale des systèmes d’alarme et , relativement au contenu du contrat en cause, est donc dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’installation d’un système d’alarme, clause prévoyant que le professionnel n’est tenu qu’à une obligation de moyen, portée.

Résumé : Le vendeur étant tenu de délivrer une chose apte à rendre le service que l’acquéreur peut légitimement en attendre, la Cour d’appel a estimé a bon droit que la clause qui prévoit que l’installateur d’un système d’alarme n’est tenu qu’à une obligation de moyen est abusive au sens de l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’installation d’un système d’alarme, clause prévoyant que les dérangements, quelle qu’en fût la cause, ne pourraient ouvrir droit à indemnité ni à résiliation du contrat, portée.

Résumé : Le vendeur étant tenu de délivrer une chose apte à rendre le service que l’acquéreur peut légitimement en attendre, la Cour d’appel a estimé a bon droit que la clause qui prévoit que les dérangements, quelle qu’en fût la cause, ne pourraient ouvrir droit à indemnité ni à résiliation du contrat est abusive au sens de l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’installation d’un système d’alarme, clause quiattribue au professionnel diverses indemnités quel que fût le motif invoqué pour mettre fin audit contrat, portée.

Résumé : Le vendeur étant tenu de délivrer une chose apte à rendre le service que l’acquéreur peut légitimement en attendre, la Cour d’appel a estimé a bon droit que la clause qui attribue au professionnel diverses indemnités quel que fût le motif invoqué pour mettre fin audit contratest abusive au sens de l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978.

Voir également :

Recommandation n° 87-01 : télésurveillance