Cour de justice de l'Union européenne
Sont exclues du champ d’application de la directive sur les clauses abusives les stipulations au contenu équivalent aux dispositions impératives et supplétives

CJUE, 6 Juillet 2023, aff. C593/22– First Bank SA

CJUE, 6 Juillet 2023, aff. C593/22– First Bank SA  

 

Contrat entre professionnel et consommateur –  Contrat de prêt avec risque de change – interprétation de l’article 1re, paragraphe 2 de la directive 93/13 – Clauses contractuelles  « qui reflètent » des dispositions législatives ou réglementaires impératives  

  

EXTRAIT  

 

« L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,  

doit être interprété en ce sens que :  

afin de relever de l’exclusion du champ d’application de cette directive prévue par cette disposition, il n’est pas nécessaire que la clause insérée dans un contrat de prêt conclu entre un consommateur et un professionnel cite littéralement la disposition législative ou réglementaire impérative du droit national correspondante ou comporte un renvoi exprès à celle-ci, mais il suffit qu’elle soit matériellement équivalente à cette disposition impérative, à savoir qu’elle ait le même contenu normatif.  

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE  

doit être interprété en ce sens que :  

afin de déterminer si une clause insérée dans un contrat de prêt conclu entre un consommateur et un professionnel relève de l’exclusion du champ d’application de cette directive prévue par cette disposition, n’est pas pertinente la circonstance que ce consommateur n’a pas eu connaissance du fait que cette clause reflète une disposition législative ou réglementaire impérative du droit national ».  

 

ANALYSE   

À titre liminaire, la Cour souligne que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 exclut du champ d’application de celle-ci les clauses « qui reflètent », notamment, des dispositions législatives ou réglementaires impératives. Elle indique que cette exception doit faire l’objet d’une interprétation stricte, en raison de l’objectif de protection des consommateurs, comme énoncé dans l’arrêt Trapeza Peiraios (C-243/20, EU:C:2021:1045, point 37). 

L’expression « dispositions législatives ou réglementaires impératives » englobe, selon une jurisprudence constante, les dispositions de droit national applicables entre les parties indépendamment de leur choix, ainsi que celles de nature supplétive (arrêt Trapeza Peiraios, point 30). 

En l’espèce, la question de la juridiction concerne la possibilité d’exclure du champ d’application de la directive 93/13, une clause qui « reflète » une disposition législative ou réglementaire impérative au regard de l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive.  

La Cour rappelle que l’exclusion prévue par cette disposition de la directive 93/13 est justifiée par la présomption légitime selon laquelle le législateur national a établi un équilibre entre les droits et obligations des parties, préservation que le législateur de l’Union a expressément souhaité maintenir (arrêt Trapeza Peiraios, point 35). 

La Cour précise que pour qu’une clause contractuelle soit exclue du champ d’application de la directive, il est nécessaire que cette clause reproduise le contenu normatif d’une disposition impérative applicable au contrat en question. Cette reproduction peut se faire de manière littérale ou par un renvoi exprès, mais elle peut également être matériellement équivalente, même si formulée en des termes différents (arrêts RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, point 30, et Aqua Med, C-266/18, EU:C:2019:282, points 35 à 38). Il n’est pas nécessaire que la clause cite littéralement la disposition législative ou réglementaire impérative du droit national correspondante ou comporte un renvoi exprès à celle.  

La Cour conclue en soulignant que la juridiction de renvoi doit évaluer si la clause contractuelle en question reflète, au sens de l’article 1re, paragraphe 2 de la directive 93/13, l’intégralité du contenu normatif d’une disposition  impérative applicable au contrat concerné. Pour cela, elle va devoir prendre en compte la nature du contrat, son économie générale, ainsi que le contexte juridique et factuel dans lequel il s’inscrit (arrêt du 6 juillet 2023, affaire C-593/22, First Bank, EU:C:2023:555). 

 

En outre, l’exclusion s’applique même si le consommateur n’a pas eu connaissance du fait que cette clause reflète une disposition législative ou réglementaire impérative du droit national .