CJUE, 9 juillet 2020-C-452-18-Ibercaja Banco
Contrat de prêt hypothécaire – contrat de novation – clause abusive – renonciation par le consommateur
EXTRAIT
« L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (…), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dont le caractère abusif est susceptible d’être constaté judiciairement puisse faire l’objet d’un contrat de novation entre ce professionnel et ce consommateur, par lequel le consommateur renonce aux effets qu’entraînerait la déclaration du caractère abusif de cette clause, à la condition que cette renonciation procède d’un consentement libre et éclairé du consommateur, ce qu’il appartient au juge national de vérifier. »
ANALYSE
La CJUE rappelle que le consommateur peut renoncer à se prévaloir du caractère abusif d’une clause si cette renonciation est l’expression d’un consentement libre et éclairé, ce qu’il appartient au juge national d’apprécier. À cet égard, il faut que le consommateur manifeste expressément qu’il est conscient du caractère non contraignant de la clause et qu’il s’oppose à ce qu’elle soit écartée (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2013, Banif Plus Bank, aff.C_472_11, point 35). Dans la décision analysée, la CJUE admet par analogie qu’un consommateur peut renoncer aux effets qu’entraînerait la déclaration du caractère abusif d’une telle clause, sous réserve, là encore, que cette renonciation procède d’un consentement libre et éclairé (pt 28).