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Numéro : tir030428.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.
Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du terme, portée.
Résumé : La clause qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit en cas de cessation de la domiciliation des salaires du ou des emprunteurs lorsqu’elle a été prévue, de clôture du compte courant ou de dénonciation du compte joint domiciliataire des échéances du prêt, ou d’inobservation de l’une des conditions du contrat est abusive en ce qu’elle aggravent la situation de l’emprunteur par rapport au contenu du modèle type, qui constitue un minimum légal de protection pour le consommateur auquel il ne peut être dérogé, le caractère abusif de ces clauses découlant de ce que le prêteur créé un déséquilibre par rapport à une situation juridique organisée de manière détaillée par les textes en vigueur visant à protéger l’emprunteur, peu important que ces clauses ne soient pas le fondement juridique de l’action en paiement.
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.
Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.
Mots clés :
Crédit revolving
Voir également :
Avis n° 04-02 : compte permanent
Avis n° 04-03 : compte permanent