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Numéro : tgig050627.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, action en suppression de clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, associations ne proposant pas de contrat aux consommateurs, portée.
Résumé : Dans la perspective qui est la leur et qui consiste à promouvoir une marque et développer un réseau d’adhérents labellisés, doivent s’interdire, de préconiser toute pratique illicite dont les effets seraient démultipliés en considération du poids que représente un réseau comportant plus de 20 000 locations garanties par cette marque :
– La fédération, qui regroupe des associations locales et à laquelle des agents immobiliers représentant leurs mandants peuvent adhérer, qui exploite une marque déposée à l’INPI destinée à labelliser, garantir et promouvoir des hébergements à vocation touristique en coordination avec des partenaires institutionnels et professionnels en recourant à des moyens diversifiés de diffusion auprès de la presse professionnelle par le canal d’une agence de communication-presse et par le biais d’actions de promotions et de catalogues départementaux dont le financement est assuré par une participation de chaque association départementale adhérente ;
– Les organismes départementaux qui sont animés par des techniciens assurant des missions et des services de classement et de labellisation des hébergements, de suivi, de gestion et de représentation de la marque, de mise à disposition de contrats, d’inventaires, descriptifs, guides, modes d’emploi aux adhérents, d’édition d’un catalogue, d’assistance et d’information sur les problèmes juridiques, fiscaux, assurances, litiges et d’aide au conseil pour la création et la modernisation d’hébergements.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, action en suppression de clauses abusives, exclusion, contrat conclu par une personne qui n’est pas le défendeur à l’action.
Résumé : Dès lors que, dans l’acception qui en est donnée par l’article L. 132-1 du code de la consommation, la qualification de clause abusive est réservée aux situations de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations réciproques d’un professionnel et d’un consommateur parties au même contrat, ne peut être assignée aux fins de suppression de clauses abusives l’association qui n’est pas partie au contrat de location saisonnière conclu entre un bailleur et un consommateur.
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause interdisant la présence d’un animal familier, portée.
Résumé : L’alternative entre l’admission ou le refus d’animaux qui ouverte au propriétaire par le contrat de location saisonnière-type labellisé enfreint l’interdiction formulée par l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 d’insérer au contrat toute stipulation tendant à exclure la détention d’un animal familier dans un local d’habitation dès lors que la durée de la location peut s’étendre à plusieurs mois ou se dérouler suivant d’autres modalités que des séjours très courts.
Mots clés :
Bail, location, immobilier
Voir également :
Recommandation n°94-04 : location saisonnières
Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour dz cassation du 3 février 2011
Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 15 janvier 2008