Cour de cassation
promoteur immobilier – professionnel de la construction (non) – application de l’article L 132-1 du code de la consommation (oui)

Cour de cassation 4 février 2016

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Titre 1 : SCI-promoteur immobilier-professionnel de l’immobilier (oui)-professionnel de la construction (non)-non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique (oui)-application de l’article L. 132-1 du code de la consommation (oui).

 

Analyse 1 : la cour d’appel qui relève que la SCI, promoteur immobilier, était un professionnel de l’immobilier mais pas un professionnel de la construction, a pu retenir que le promoteur immobilier était un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation.

 

Titre 2 : clause de plafonnement d’indemnisation-contradiction avec la portée de l’obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique-limitation des conséquences de la responsabilité contractuelle du contrôleur technique, quelles que soient les incidences de ses fautes- clause abusive (oui).

 

Analyse 2 : est abusive la clause ayant pour objet de fixer, une fois la faute contractuelle établie, le maximum de dommages et intérêts que le maître d’ouvrage pourrait recevoir en fonction des honoraires perçus. En effet, cette clause s’analyse en une clause de plafonnement d’indemnisation et, contredisant la portée de l’obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique, lui permet de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle, quelles que soient les incidences de ses fautes.