Cour de justice de l'Union européenne
Dans un prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence impose au professionnel de mentionner le risque de change à la charge du consommateur

CJUE, 10 juin 2021, C-609/19 - BNP Paribas Personal Finance

CJUE, 10 juin 2021, C-609/19 – BNP Paribas Personal Finance 

Contrat de prêt hypothécaire libellé en devise étrangère (franc suisse) – Clauses exposant l’emprunteur à un risque de change – Exigences d’intelligibilité et de transparence – Rédaction claire et compréhensible d’une clause contractuelle 

EXTRAITS : 

“L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui stipulent que les paiements à échéances fixes sont imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient, afin de payer le solde du compte, l’allongement de la durée dudit contrat et l’augmentation du montant des mensualités, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat”. 

ANALYSE : 

La CJUE rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, l’exigence de transparence des clauses contractuelles, telle qu’elle résulte de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 5 de la directive 93/13, doit être entendue de manière extensive (arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 51 et jurisprudence citée).  

Effectivement, elle doit être comprise comme imposant deux exigences pour le professionnel, à savoir :  

  • que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur les plans formel et grammatical,   
  • mais également qu’un consommateur moyen, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de cette clause et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières.

Au regard de cette seconde exigence, la Cour en l’espèce précise que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, le professionnel doit fournir précontractuellement des informations au consommateur, relatives aux clauses du contrat qui stipulent que les paiements à échéances fixes sont imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient, afin de payer le solde du compte, l’allongement de la durée dudit contrat et l’augmentation du montant des mensualités, lui permettant :  

  • de comprendre qu’en fonction des variations du taux de change, l’évolution de la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement peut entraîner des conséquences défavorables à l’égard de ses obligations financières.
      
  • mais également de comprendre le risque réel auquel il s’expose, pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus par rapport à la monnaie de compte. 

A ce titre, la Cour ajoute que les simulations chiffrées peuvent constituer un élément d’information utile, dès lors qu’elles sont fondées sur des données suffisantes et exactes, et si elles comportent des appréciations objectives qui sont communiquées de manière claire et compréhensible au consommateur. L’exigence n’est pas remplie si les simulations sont fondées sur l’hypothèse que la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement restera stable tout au long de la durée de ce contrat. 

La CJUE a adopté, mot pour mot, le même raisonnement concernant les clauses du contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur le consommateur (arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19, EU:C:2021:470).   

En droit français, la Cour de cassation considérait, avant cette décision de la CJUE, qu’il suffisait que les variations du mécanisme de change aient été exposées au consommateur (Civ. 1re, 20 fév. 2019, n° 17-31067 et 17-31065).