Numéro : cjue140430.htm
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, contrat de prêt libellé dans une devise étrangére, notion d’ « objet principal du contrat », vérification de ce que la clause fixe une prestation essentielle du contrat et le caractérise.
portée.
Résumé : L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que les termes «objet principal du contrat» ne recouvrent une clause, intégrée dans un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère conclu entre un professionnel et un consommateur et qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle le cours de vente de cette devise s’applique aux fins du calcul des remboursements du prêt, que pour autant qu’il est constaté, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations du contrat ainsi qu’à son contexte juridique et factuel, que ladite clause fixe une prestation essentielle de ce contrat qui, comme telle, caractérise celui-ci.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, contrat de prêt libellé dans une devise étrangére, clause qui oblige le consommateur à payer les sommes découlant de l’écart entre le cours de vente et le cours d’achat de la devise, qualification de rémunération ne pouvant faire l’objet d’une appréciation de son caractère abusif, exclusion, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de prêt libellé dans une devise étrangére qui stipule l’obligation pécuniaire pour le consommateur de payer, dans le cadre des remboursements du prêt, des montants découlant de l’écart entre le cours de vente et le cours d’achat de la devise étrangère, ne saurait être considérée comme comportant une «rémunération» dont l’adéquation en tant que contrepartie d’une prestation effectuée par le prêteur ne saurait faire l’objet d’une appréciation de son caractère abusif en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13.
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, contrat de prêt libellé dans une devise étrangére, exigence de rédaction claire et compréhensible de la clause, rédaction permettant au consommateur d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui, portée.
Résumé : L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, s’agissant d’une clause contractuelle telle que celle en cause au principal, l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.
ANALYSE 4
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, contrat de prêt libellé dans une devise étrangére, substitution d’une disposition de droit national à caractère supplétif à la clause qualifiée d’abusive, portée.
Résumé : L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, si le contrat ne peut subsister après la suppression d’une clause abusive, cette disposition ne s’oppose pas à une règle de droit national permettant au juge national de remédier à la nullité de cette clause en substituant à celle-ci une disposition de droit national à caractère supplétif.