Cour de cassation
Prêt d’argent libellé en francs suisses et remboursable en euros

1ère chambre civile de la Cour de cassation – 17-13593 – 3 mai 2018

Clauses abusives – Domaine d’application – Exclusion – Clause portant sur l’objet principal du contrat – Conditions – Clause rédigée de façon claire et compréhensible – Cas – Prêt d’argent libellé en francs suisses et remboursable en euros – Applications diverses.

ANALYSE :

L’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

La clause d’un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, qui prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels, après paiement des charges annexes du crédit, définit l’objet principal du contrat.

Est légalement justifiée la décision qui, pour retenir le caractère clair et compréhensible d’une telle clause, relève qu’elle figure dans une offre préalable qui précise que le prêt contracté est libellé en francs suisses, que l’amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros, qu’une telle conversion s’opère selon un taux de change qui est susceptible d’évoluer à la hausse ou à la baisse, et que cette évolution peut entraîner l’allongement ou la réduction de la durée d’amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement.