Cour de justice de l'Union européenne
Portée de la directive

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Numéro : cjue130321.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, application aux clauses qui reprennant une règle du droit national applicable à une autre catégorie de contrat ne sont pas soumis à la réglementation nationale en cause, portée.

Résumé : L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que cette directive s’applique aux clauses des conditions générales intégrées dans des contrats, conclus entre un professionnel et un consommateur, qui reprennent une règle du droit national applicable à une autre catégorie de contrat et qui ne sont pas soumis à la réglementation nationale en cause.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, critères d’appréciation d’une clause d’un contrat d’adhésion, clause par laquelle une entreprise d’approvisionnement se réserve le droit de modifier les frais de la fourniture de gaz

Résumé : Les articles 3 et 5 de la directive 93/13, lus en combinaison avec l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, doivent être interprétés en ce sens que, afin d’apprécier si une clause contractuelle standardisée, par laquelle une entreprise d’approvisionnement se réserve le droit de modifier les frais de la fourniture de gaz, répond ou non aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence posées par ces dispositions, revêtent notamment une importance essentielle :

  •  la question de savoir si le contrat expose de manière transparente le motif et le mode de variation desdits frais, de sorte que le consommateur puisse prévoir, sur la base de critères clairs et compréhensibles, les modifications éventuelles de ces frais. L’absence d’information à ce sujet avant la conclusion du contrat ne saurait, en principe, être compensée par le seul fait que les consommateurs seront, en cours d’exécution du contrat, informés de la modification des frais avec un préavis raisonnable et de leur droit de résilier le contrat s’ils ne souhaitent pas accepter cette modification et
  • la question de savoir si la faculté de résiliation conférée au consommateur peut, dans les conditions concrètes, être réellement exercée.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, appréciation du caractère abusif d’une clause, circonstances propres au cas d’espèce, examen en considération des clauses figurant dans les conditions générales des contrats de consommation dont la clause litigieuse fait partie.

Résumé : Il appartient à la juridiction saisie du liitge d’apprécier le caractère éventuellement abusif de la clause en fonction de toutes les circonstances propres au cas d’espèce, y compris l’ensemble des clauses figurant dans les conditions générales des contrats de consommation dont la clause litigieuse fait partie.