Cour d'appel
Mutuelle – Formulaires d’adhésion – intérêt à agir d’une association de consommateurs – données personnelles – délai de déclaration d’un accident – modes de paiement – documents justificatifs – modification des tarifs sans faculté de résiliation

Cour d’appel de Paris, 21/09/2017, n°15/23732

ANALYSE 1

Titre : formulaires d’adhésion d’une mutuelle – nature contractuelle (oui) – destinés aux consommateurs (oui) – intérêt à agir d’une association  de consommateurs (oui)

Résumé : Les formulaires d’adhésion d’une mutuelle qui posent comme obligation l’acceptation des conditions, soit les droits et obligations, figurant à son règlement, sont de nature contractuelle et sont bien destinés aux consommateurs. Dès lors, une association de consommateur tient son droit à agir de l’article L. 421-6 alinéa 1 du code de la consommation dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14/03/2016.

ANALYSE 2

Titre : consentement de l’adhérent à la divulgation de ses données personnelles sans permettre l’identification des destinataires de ces informations – avantage pour la mutuelle  sans contre-partie pour l’adhérent (oui) – clause abusive (oui)

Résumé : Le consentement de l’adhérent à la divulgation de ses données personnelles doit être préalable à la souscription ; en l’espèce, la clause incriminée qui ne prévoit qu’une faculté d’opposition postérieure à l’adhésion et la circonstance de cases, totalement illisibles, à cocher ou à décocher à cette fin sur le bulletin d’adhésion, en format papier ou électronique, n’est pas de nature à couvrir l’irrégularité du règlement mutualiste ; les destinataires de ces informations ne sont nullement identifiables par l’adhérent, par la seule référence à l’article 2 des statuts, relatif à l’objet de la mutuelle, lequel ne fournit aucun renseignement portant sur l’identité des partenaires commerciaux de la mutuelle. Cette clause créant, pour la mutuelle, professionnel, un avantage sans contre-partie pour l’adhérent, est qualifiée d’abusive.

ANALYSE 3

Titre : délai de cinq jours pour déclarer un accident – assorti d’aucune sanction ni déchéance – clause abusive (non)

Résumé : La clause qui n’assortit le délai de cinq jours pour déclarer un accident d’aucune sanction ni déchéance (malgré les termes « impérativement » et « sauf cas de force majeure ») et qui ne s’applique pas aux hypothèses de force majeure auxquelles peuvent correspondre les accidents empêchant les adhérents de procéder à leur déclaration, n’est pas qualifiée d’abusive.

ANALYSE 4

Titre : clause qui énonce une possibilité de paiement – pas de déséquilibre entre les parties

Résumé : La clause qui énonce une possibilité de paiement, mais n’impose pas le prélèvement automatique comme seul et unique moyen de paiement aux adhérents n’introduit pas de déséquilibre entre les parties.

ANALYSE 5

Titre : clause destinée aux étudiants français expatriés – possibilité de souscrire pour une durée de trois mois reconductible tacitement par trimestre avec obligation de prélèvement automatique – clause abusive (non)

Résumé : La clause destinée aux étudiants français expatriés, pouvant être souscrite pour une durée de trois mois reconductible tacitement par trimestre et imposant le prélèvement automatique pour sa reconduction, dès lors que l’adhérent a eu le choix, lors de la souscription de la garantie, entre plusieurs modes de paiement, la circonstance de son renouvellement trimestriel par prélèvement automatique uniquement, est justifiée par les circonstances particulières de son expatriation et ne crée pas un déséquilibre caractérisant une clause abusive.

ANALYSE 6

Titre : production de justificatifs relatifs aux prestations et dépenses non prises en charge par l’organisme de Sécurité Sociale  – clause abusive (non)

Résumé : La mutuelle est en droit de vérifier les conditions d’application de la garantie par la production de justificatifs relatifs aux prestations et dépenses non prises en charge par l’organisme de Sécurité Sociale. La multiplicité de ces situations ne permet pas d’établir une liste exhaustive des documents servant de justificatifs. Ainsi, la demande de production de justificatifs de prestations ou de dépenses ne confère pas à la mutuelle un droit exclusif d’interprétation du contrat au sens de l’article R. 212-1, 4°, du code de la consommation permettant de qualifier la clause d’abusive.

ANALYSE 7

Titre : Modification des bases et des taux de remboursement par l’assemblée générale d’une mutuelle sans notification – pas de faculté de résiliation – clause abusive (oui)

Résumé : La possibilité pour l’assemblée générale d’une mutuelle de modifier les bases et taux de remboursement a pour corollaire l’obligation de notifier cette modification à l’adhérent et de lui offrir la possibilité de résilier le contrat. Faute de notification de la modification des prestations et montant des cotisations, hors l’hypothèse de renouvellement de l’adhésion, et en l’absence de faculté de résiliation, la mutuelle se trouve en situation de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux caractéristiques ou au prix de la garantie, ce qui fait présumer la clause abusive de manière irréfragable.