Cour de justice de l'Union européenne
Lorsqu’un contrat peut rester en vigueur après la suppression d’une clause abusive, le juge national ne saurait lui substituer une disposition supplétive

CJUE, 8 septembre 2022, aff. Jointes C-80/21 à C-82/21 – D.B.P.

CJUE, 8 septembre 2022, aff. Jointes C-80/21 à C-82/21 – D.B.P.  

 

Contrats de crédit hypothécaire – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Principe d’effectivité. 

  

EXTRAIT  

 

« L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que : ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut, après avoir constaté la nullité d’une clause abusive contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel qui n’entraîne pas la nullité de ce contrat dans son ensemble, substituer à cette clause une disposition de droit national supplétive. » 

 

ANALYSE   

 

Il ressort de l’article 6, paragraphe1, de la directive 93/13, que ce qui est recherché n’est pas l’annulation du contrat contenant des clauses abusives mais de faire substituer à l’équilibre formel que le contrat établi entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers. En principe le contrat doit subsister sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives. La cour énonce que lorsque cette condition est satisfaite le contrat en cause peut être maintenu.Toutefois, la persistance du contrat doit être juridiquement possible, et cela doit être vérifié par une approche objective (arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18, EU:C:2019:819, point 39). 

  

Néanmoins, la Cour ajoute que la possibilité exceptionnelle de substituer à une clause abusive annulée une disposition nationale à caractère supplétif est limitée aux hypothèses dans lesquelles la suppression de cette clause abusive obligerait le juge national à invalider le contrat en cause dans son ensemble, ce qui pourrait engendrer des conséquences préjudiciables pour le consommateur (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18, EU:C:2019:819, point 48). 

 

Par conséquent lorsqu’un contrat peut rester en vigueur après la suppression des clauses abusives, le juge national ne saurait substituer à ces clauses une disposition nationale à caractère supplétif.