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Numéro : tgig040913.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en cessation, contrat non encore utilisé, portée.
Résumé : L’objet de l’action en cessation d’agissements illicites et spécialement en suppression d’une clause abusive ou illicite dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné consommateur, telle qu’elle est organisée par les dispositions de l’article L 421-6 du Code de la consommation, est définie comme une action préventive, recevable même si les clauses dont l’interdiction est réclamée n’ont pas encore été utilisées dans des contrats déterminés, dans la mesure où il importe de protéger par avance les consommateurs contre des pratiques répréhensibles et non seulement de sanctionner l’inexécution d’obligations contractuelles, suivant l’interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes à la directive traduite en droit interne par l’ordonnance du 23 août 2001 (et codifiée à l’article L 421-6 du code de la consommation).
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, entreprise rédigeant des modèles de contrats.
Résumé : L’action intentée contre l’éditeur d’actes juridiques et tendant à la suppression de clauses abusives dans le modèle d’engagement de location saisonnière édité par lui est irrecevable en ce que cette société ne peut être considérée comme un professionnel du même secteur économique qu’une agence immobilière qui est seule habilitée à exercer l’activité de gestion immobilière, y compris les conclusions de baux portant sur les biens d’autrui à l’intention de consommateurs, dans les conditions définies par les articles 1er et 3 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause limitant le nombre d’occupants, portée.
Résumé : L’interdiction, formulée en termes généraux et sans réserve, de partager la jouissance des locaux avec un nombre de personnes plus important qu’une norme unilatéralement définies par le propriétaire ou son mandataire et ce, sous aucun prétexte, est abusive en ce que la préservation de la vie familiale de toute personne s’impose aux tiers en vertu du principe énoncé à l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 et qu’une éventuelle surpopulation ne serait guère dommageable que pour les occupants dans l’immédiat et que le locataire aurait seul à répondre d’éventuelles conséquences préjudiciables d’une situation difficile.
ANALYSE 4
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause imposant l’assurance auprès d’une compagnie notoirement connue, portée.
Résumé : Est abusive en ce qu’elle porte atteinte directement au principe de la liberté contractuelle et en ce qu’elle restreint l’éventail du choix offert au locataire susceptible de s’adresser à un assureur établi dans un état membre de l’espace économique européen ou à toute entreprise agréée et soumise au contrôle de la commission de contrats des assurances, suivant les dispositions des articles L 310-1 et suivants, L 310-12 et suivants, L 321-7 et suivants du Code des assurances la clause qui impose au locataire la souscription d’une assurance auprès d’une compagnie notoirement connue.
ANALYSE 5
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause relative à la responsabilité du bailleur, portée.
Résumé : « La clause autorisant le bailleur à décliner toute responsabilité pour le recours que sa compagnie d’assurance pourrait exercer contre le locataire en cas de sinistre apparaît beaucoup trop ambiguë pour ménager un équilibre satisfaisant dans les re1ations contractuelles, dans la mesure où le propriétaire ne peut s’abstraire par avance de toute discussion sur la détermination ou le partage des responsabilités et où, indépendamment d’une modernisation au bénéfice d’un tiers, le débat peut porter sur un préjudice personnellement subi par le locataire, auquel l’assureur du bailleur peut opposer une non-garantie. »
ANALYSE 6
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause interdisant la sous location, portée.
Résumé : La clause qui exclut toute possibilité de sous-louer, même gratuitement les lieux loués ou de céder ses droits à la location, est abusive en ce que la brièveté des relations contractuelles nouées à l’occasion de séjours de vacances exclut pratiquement que le bailleur puisse s’engager intuitu personae, le règlement préalable de tout ou partie du prix de location constituant la condition essentielle de la formation du contrat qui porte essentiellement sur une résidence « provisoire et de plaisance » et que dans ce contexte, où il s’agit bien davantage d’offrir à des vacanciers des prestations de service rémunérées en vue de satisfaire à des besoins de détente et de loisir que de répondre à la nécessité d’un logement ou de l’exercice d’une activité, les personnes sont interchangeables.
ANALYSE 7
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause interdisant la présence d’un animal domestique, portée.
Résumé : La clause qui interdit d’accueillir tout animal familier est illicite, car prohibée par l’article 10 de la loi du 9 juillet 1970.
Mots clés :
Bail, location, immobilier
Voir également :
Recommandation n°94-04 : location saisonnières