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Numéro : tiv100225.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au respect des critères de qualité du camping, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home, résidences mobiles de loisir ou habitation légère de loisir qui stipule que pour préserver l’homogénéité du camping, les caravanes, résidences mobiles devront toujours présenter un aspect esthétique qui soit en harmonie avec, d’une part, l’ensemble du camping et, d’autre part, le classement en catégorie 4 étoiles, et que cela signifie que toutes les caravanes et résidences mobiles de loisir ou HLL qui ne répondraient aux critères de qualité du camping-caravaning et/ou qui ne seraient pas conformes aux normes pour un camping de cette catégorie, devront être remplacés par le client, est abusive au regard de la recommandation de la Commission des clauses abusives n°05-01 dès lors que les critères d’« harmonie avec l’ensemble du camping » et de « classement en catégorie 4 étoiles » ne sont pas assez précis pour être des critères objectifs permettant aux locataires de savoir à quel critère précis d’esthétique ils doivent répondre.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux travaux d’aménagement, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home, résidences mobiles de loisir ou habitation légère de loisir qui stipule que, pour des raisons d’uniformité et de compatibilité avec la réglementation, seules les terrasses proposées par la direction du camping seront admises est abusive en ce qu’elle revient à imposer la fourniture de la terrasse par l’exploitant, et dès lors à imposer un prix.
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la durée du contrat.
Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home, résidences mobiles de loisir ou habitation légère de loisir qui stipule que la location est consentie et acceptée à titre précaire, pour une durée déterminée d’un an, qui commence le 1er janvier 2009 pour se terminer le 31 décembre 2009, qu’elle prendra fin automatiquement à l’arrivée du terme et qu’en cas de poursuite de la relation contractuelle, dans le cadre d’un nouveau contrat, pendant la période de fermeture du camping, le client bénéficiera du prêt à usage gratuit de l’emplacement et que, si l’une des parties ou l’une d’entre elles décide de ne pas poursuivre la relation contractuelle, dans le cadre d’un nouveau contrat, le client devra libérer les lieux dans les 10 jours de la fermeture du camping, soit, pour la saison 2009, au plus tard le 21 novembre 2009, n’est pas abusive dès lors qu’il ne s’agit pour le locataire de l’emplacement que d’un droit à laisser stationner son mobil-home et que, dans le cas où le contrat n’est pas reconduit, le fait de demander au locataire de l’emplacement de quitter les lieux avant le 21 novembre, ne constitue pas un déséquilibre significatif entre les parties dès lors que le domaine n’est ouvert que du 1er mars au 1er novembre de chaque année.
ANALYSE 4
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la reconduction du contrat, portée.
Résumé : La clause qui stipule que toute reconduction tacite d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home, résidences mobiles de loisir ou habitation légère de loisir est exclue, mais qu’après accord des deux parties, un nouveau contrat annuel pourra être rédigé et signé, et que, dans cette hypothèse, le client, sept mois au plus tôt avant le terme du contrat en cours et au plus tard, le 30 septembre 2009, devra notifier au gestionnaire son intention de poursuivre la relation contractuelle et lui indiquer s’il y a des modifications concernant la situation n’est pas abusive en ce que le locataire est avisé du prix de la redevance annuelle d’occupation par la signature d ‘un nouveau contrat pour l’année en cours.
ANALYSE 5
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la reconduction du contrat, portée.
Résumé : La clause qui stipule que toute reconduction tacite d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home, résidences mobiles de loisir ou habitation légère de loisir est exclue mais que, aprés accord des deux parties, un nouveau contrat annuel pourra être rédigé et signé, et que, dans le mois de la réception de la demande du consommateur de renouvellement de la location, la réponse du gestionnaire, s’il souhaite poursuivre la relation contractuelle, précisera les nouvelles conditions de la location (nouveau tarif, dates d’ouverture notamment) est abusive en ce qu’elle autorise le gestionnaire à ne pas renouveler le contrat, sans en préciser les motifs, alors que l’article L. 122-1 du code de la consommation interdit de refuser à un consommateur la prestation d’un service sans motif légitime.
ANALYSE 6
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à l’incessibilité du contrat, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home, résidences mobiles de loisir ou habitation légère de loisir qui stipule que, en cas de cession du contrat, la rémunération du mandataire sera la contrepartie de la prestation effectuée dans l’opération de cession et fixée à 10 % du prix de vente de la résidence mobile (la mission du mandataire comprenant notamment le dossier administratif, l’état des lieux, la vérification de l’état de la résidence mobile et l’inventaire des travaux éventuels, la vérification de l’état de remplacement et la réalisation éventuelle de travaux de remise en état, la vérification des branchements, la visite et la recherche d’un acquéreur) n’est pas abusive dès lors qu’elle détaille la mission du mandataire.
ANALYSE 7
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au choix du cessionnaire, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home, résidences mobiles de loisir ou habitation légère de loisir qui stipule que, en cas de cession du contrat, la condition de la cession et le choix du cessionnaire reviendront au gestionnaire est abusive dès lors qu’elle constitue une atteinte à la liberté contractuelle du vendeur, qui n’est pas justifiée par la nécessité, pour le gestionnaire, d ‘assurer un état correct du mobil-home, puisqu’en toutes hypothèses, le refus de vente ne serait pas établi si l’état du mobil-home ne correspondait pas à des normes qui devraient être précédemment contractuellement précisées.
ANALYSE 8
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux frais d’installation.
Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home, résidences mobiles de loisir ou habitation légère de loisir qui stipule des frais d’installation d’un montant maximal de 1 800€ comprenant le transport de la résidence mobile de loisirs sur la parcelle, le raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité et des eaux usées, n’est pas abusive dès lors qu’elle correspond à une prestation réelle.
ANALYSE 9
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au remboursement des frais d’installation, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home, résidences mobiles de loisir ou habitation légère de loisir qui stipule qu’en cas de de non-reconduction du contrat par le gestionnaire à l’expiration de la période contractuelle, et pour des raisons autres qu’un cas de force majeure, l’intervention de la force publique, le non-respect par le client des règles définissant le camp, les frais d’installation pourront être remboursés selon un barème dégressif, est abusive dès lors qu’elle ne prévoit pas de remboursement dans l’hypothèse où la résiliation serait motivée par un non-respect par le gestionnaire de ses obligations.
ANALYSE 10
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la responsabilité des parents.
Résumé : La clause du règlement intérieur du camping qui stipule que les aires de jeux sont gratuites pour les résidents du camping, que l’accès aux différents équipements ne se fait qu’à l’entière responsabilité des usagers, qu’aucun jeu violent ne peut être organisé dans l’enceinte du camping, que les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents, que l’accès au tennis est payant pour tous résidents, n’est pas abusive en ce qu’elle ne décline pas expressément la responsabilité du gestionnaire en cas de défaut d’entretien qui lui est imputable.
ANALYSE 11
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la responsabilité du camping, portée.
Résumé : La clause du règlement intérieur du camping qui stipule que le locataire accepte l’emplacement en l’état, qu’il dégage la responsabilité du camping, en cas de dégâts dus aux chutes de branches, de végétaux, d’intempéries, de catastrophes naturelles, en cas de vols par effraction, de bris de glaces et que l’emplacement doit être libéré et remis en état initial à la fin du séjour, est abusive en ce qu’elle exclut en termes généraux toute responsabilité du professionnel.
ANALYSE 12
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au « garage mort », portée.
Résumé : La clause du règlement intérieur du camping qui stipule qu’il ne pourra être laissé de matériel non occupé sur l’emplacement qu’après accord de la direction et qu’une redevance sera exigée pour le « garage mort » n’est pas abusive dès lors que le domaine n’est ouvert que du 7 mars au 11 novembre, que la redevance annuelle d’un montant de 2 528 francs correspond à une redevance d’occupation, donc à la période pendant laquelle le domaine est ouvert, et en conséquence dans le cas où le contrat n’est pas renouvelé, le fait de demander une redevance pour « garage mort », ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties.
Mots clés :
habitation légère de loisir, résidence mobile, hôtellerie de plein air
Voir également :
Recommandation n° 05-01 : hôtellerie de plein air et locations d’emplacements de résidence mobile