CJUE, 2 avril 2020, C-329/19, Condominio di Milano, via Meda
Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Champ d’application – Article 2, sous b) – Notion de “consommateur” – Copropriété immobilière – Marge de manœuvre des Etats membres –
EXTRAIT :
« L’article 1er , paragraphe 1, et l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une jurisprudence nationale qui interprète la législation visant à transposer en droit interne cette directive de manière à ce que les règles protectrices des consommateurs qu’elle contient s’appliquent également à un contrat conclu par un sujet de droit, tel que le condominio en droit italien, avec un professionnel, alors même qu’un tel sujet de droit ne relève pas du champ d’application de ladite directive ».
ANALYSE :
Par cet arrêt, la CJUE juge que les Etats membres ne peuvent appliquer la directive 93/13 à un sujet de droit, tel que la copropriété (condominio) qui en droit italien n’est ni une personne physique ni une personne morale, dans la mesure où, comme le rappelle la Cour, la notion de consommateur, au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13, est réservée aux personnes physiques (CJUE, 22 nov. 2001, Cape et Idealservice MN RE (C-541/99 et C-542/99, EU:C:2001:625)
Cependant, la Cour admet que les États membres peuvent appliquer des dispositions de cette directive à des domaines qui n’entrent pas dans le champ d’application de cette dernière, pour autant qu’une telle interprétation de la part des juridictions nationales assure un niveau de protection plus élevé aux consommateurs et ne porte pas atteinte aux dispositions des traités. La solution rendue dans cet arrêt confirme celle rendue dans l’arrêt du 12 juillet 2012, SC Volksbank România (C-602/10, EU:C:2012:443, point 40).
La solution rendue dans cet arrêt ne contredit pas celle rendue dans l’arrêt du 5 décembre 2019, EVN Bulgaria Toplofikatsia et Toplofikatsia Sofia (C-708/17 et C-725/17, EU:C:2019:1049, point 59), en ce sens que, dans ce dernier, les contrats avaient été conclus par les copropriétaires eux-mêmes et non, comme dans l’affaire en cause au principal, par le syndic en tant que représentant de la copropriété.
En droit français, le syndic de copropriété est une personne morale exerçant une activité professionnelle et le syndicat de copropriétaires est une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles (un non-professionnel). Voir Recommandation n°11-01 : Syndics de copropriété (BOCCRF du 26/04/2012)