Cour de cassation
Les clauses d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère qui ne permettent pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications qui avaient pu être fournies ne sont pas claires et compréhensibles

Cass. Civ. 1ère, 18 sept. 2024 n°22-17746

Cass. civ.1ère 18 septembre 2024 n°22-17746  

 

Contrat de prêt — Caractère abusif des clauses — Déséquilibre significatif — Clauses abusives — devoir de mise en garde  

 

EXTRAITS : 

« Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008- 776 du 4 août 2008 et l’article 2224 du code civil. 

 (…). 

  1. Pour rejeter la demande tendant à faire déclarer abusives les clauses critiquées, l’arrêt retient que ces clauses définissent l’objet principal des contrats de prêt et qu’elles sont compréhensibles par tout lecteur normalement attentif et diligent, en ce qu’elles alertent clairement l’emprunteur sur l’existence d’un risque de change pouvant survenir pendant toute la durée du prêt, qu’elles doivent également être appréciées au regard des autres dispositions de l’acte de prêt décrivant le coût du crédit et d’où il ressort qu’en l’absence de ressources d’origine suisses, et hors demande de conversion en euros, le paiement des échéances de remboursement doit nécessairement s’opérer par la conversion en francs suisses de règlements en euros, et qu’il avait été remis aux emprunteurs avant l’acceptation de la première offre de prêt, une attestation par laquelle ils certifiaient, notamment, « avoir pris connaissance des risques de change liés au franc suisse ».

    8. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que ces clauses ne permettaient pas, à elles seules, d’apprécier le caractère personnalisé des explications qui avaient pu être fournies, que les emprunteurs n’avaient reçu aucune simulation chiffrée et que l’attestation était rédigée en termes relativement généraux, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. 

 

 

ANALYSE : 

Les 18 décembre 2006 et 7 décembre 2007, une banque (Crédit Mutuel) a accordé à des époux trois prêts en francs suisses, remboursables en euros, avec des intérêts à taux variables indexés sur le Libor trois mois. Le 12 octobre 2017, les emprunteurs ont assigné la banque, demandant que les clauses concernant le risque de change soient déclarées abusives et réputées non écrites. Ils ont également assigné la banque en responsabilité pour avoir manqué à son obligation de mise en garde. 

La cour d’appel a jugé que les clauses n’étaient pas abusive puisque ces clauses définissent l’objet principal des contrats de prêt et qu’elles sont compréhensibles par tout lecteur normalement attentif et diligent, en ce qu’elles alertent clairement l’emprunteur sur l’existence d’un risque de change pouvant survenir pendant toute la durée du prêt. La cour d’appel avait notamment considéré qu’avait été remis aux emprunteurs avant l’acceptation de la première offre de prêt, une attestation par laquelle ils certifiaient, notamment, « avoir pris connaissance des risques de change liés au franc suisse 

L’arrêt est cassé.  

La Cour de cassation observe que les juges du fond ont relevé que les clauses ne permettaient pas, à elles seules, d’apprécier le caractère personnalisé des explications qui avaient pu être fournies, que les emprunteurs n’avaient reçu aucune simulation chiffrée et que l’attestation était rédigée en termes relativement généraux. 

Elle en déduit qu’ils n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations. En effet dès lors qu’ils avaient relevé que les clauses “ne permettaient pas, à elles seules, d’apprécier le caractère personnalisé des explications qui avaient pu être fournies”, ils ne pouvaient en déduire qu’elles étaient claires et compréhensibles.  

Voir également : 

-  CJUE, 10 juin 2021 – C-776/19