Cour de cassation
Le client d’une société d’expertise comptable n’est pas un non-professionnel lorsque le contrat a un rapport direct avec son activité

Cass. com., 11 oct. 2023, n°22-10.521

Cass. com., 11 oct. 2023, n°22-10.521 

Non-professionnel – clause abusive – contrat d’expertise comptable – office du juge. 

 

 

EXTRAITS :  

« Dès lors que la lettre de mission du 7 juillet 2005 avait un rapport direct avec l’activité de la société Jego, ce dont il résulte que cette dernière n’était pas un non-professionnel, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à la vérification prétendument omise ».  

 

 

ANALYSE :  

En l’espèce, les juges du fond ont été saisis d’un litige opposant une société, qui avait confié à une société d’expertise comptable une lettre de mission d’expertise des comptes annuels et d’établissement de bulletin de paie de ses salariés. Les conditions générales de la société d’expertsie comptable comportaient une clause intitulée « Responsabilité » stipulant que toute demande de dommages et intérêts « devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre » 

La société cliente reproche à la cour d’appel de ne pas avoir examiné au besoin d’office, le caractère abusif de cette clause alors qu’elle disposait des éléments de fait et de droit pour le faire et que la clause révélait un déséquilibre significatif au détriment du non-professionnel.  

 

Le pourvoi est rejeté par la chambre commerciale financière et économique qui juge que la société cliente n’était pas un non-professionnel, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001. La chambre commerciale se fonde sur le critère du rapport direct pour considérer que la lettre de mission avait un rapport direct avec son activité. Ce raisonnement se fonde sur un critère abondonné depuis longtemps par la jurisprudence (Cass. civ. 1re, 11 déc. 2008, n°07-18.128 ; Cass. com. 3 déc. 2013, n°12-26.416). La solution est cependant fondée. La cliente ne pouvait être considérée comme un non-professionnel qui désigne « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles (C. consom., art. liminaire) puisqu’elle avait agi dans le cadre de son activité professionnelle.