Cour de justice de l'Union européenne
L’acceptation par le consommateur de l’ensemble des clauses contractuelles rédigées au préalable par le professionnel ne renverse pas la présomption de l’absence de négociation individuelle

CJUE, 24 octobre 2019, C-211/17 - Topaz

CJUE, 24 octobre 2019, C-211/17 – Topaz 

Acceptation de l’ensemble des clauses contractuelles – Obligation de transparence – Présomption de négociation – Signature du contrat par le consommateur 

EXTRAIT : 

« L’article 3, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la simple signature d’un contrat conclu par un consommateur avec un professionnel, stipulant que, par celle-ci, ce consommateur accepte l’ensemble des clauses contractuelles rédigées au préalable par le professionnel, n’entraîne pas un renversement de la présomption selon laquelle de telles clauses n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle. » 

ANALYSE : 

La Cour de justice rappelle la présomption selon laquelle une clause qui a été rédigée préalablement par le professionnel est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet de négociation individuelle (voir, en ce sens, ordonnances du 16 novembre 2010, Pohotovosť, C-76/10, EU:C:2010:685, point 57, et du 3 avril 2014, Sebestyén, C-342/13, EU:C:2014:1857, points 23 et 24) (point 45). Ainsi, si le professionnel prétend que la clause a fait l’objet d’une négociation individuelle, c’est sur lui que pèse la charge de la preuve (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2014, Constructora Principado, C-226/12, EU:C:2014:10, point 19) (point 46). En outre, la Cour précise qu’il ne faut pas confondre la négociation des termes du contrat et l’information préalable des consommateurs, laquelle « repose sur l’obligation de transparence énoncée à l’article 5 de la directive 93/13 » (point 49). En effet, le seul fait que le contrat ait été transmis au consommateur avant sa conclusion, conformément à cette exigence de transparence, ne suffit pas à « considérer que les clauses contestées par la suite par le consommateur ont fait l’objet d’une négociation individuelle » (point 50).  

En l’espèce, la Cour relève que la seule circonstance que le consommateur ait signé l’intégralité du contrat est insuffisante pour renverser cette présomption, quand bien même l’acte aurait été authentifié par un notaire, dès lors que « la signature de l’ensemble du contrat n’est pas de nature à prouver que les clauses contestées par ledit consommateur ont effectivement fait l’objet d’une telle négociation entre le professionnel et celui-ci » (point 47). La Cour précise alors que, en réalité, la signature du contrat par le consommateur, fusse-t-il authentifié, « prouve uniquement que ce contrat a été conclu et n’établit en aucune façon que les clauses contestées ont fait l’objet d’une négociation individuelle, dans le cadre de laquelle le consommateur a eu la possibilité d’influer sur le contenu desdites clauses » (point 48). 

En droit français, le critère de l’absence de négociation de la clause n’a pas été transposé.