Cour de cassation
La Cour de cassation surseoit à statuer sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans sommation

Cass. civ. 1ère, 9 novembre 2022, n° 21-16.476

Cass. civ. 1, 9 novembre 2022, n° 21-16.476 

Prêt immobilier en francs suisses — Clause abusive — question préjudicielle – clause de déchéance du terme 

 

EXTRAITS : 

« 9. En l’espèce, pour caractériser l’exigibilité de la créance de la banque et ordonner la vente forcée, la cour d’appel a fait application de la clause du contrat dispensant l’organisme prêteur de toute mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme consécutive au défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue.  

  1. Au regard des griefs formulés par le moyen et des questions préjudicielles précitées (Cass. civ. 1ère, 16 juin 2021, pourvoi n° 20-12.154), la décision de la Cour de justice de l’Union européenne à intervenir est de nature à influer sur la solution du présent pourvoi, de sorte qu’il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’au prononcé de celle-ci »

 

ANALYSE : 

A la suite d’un défaut de paiement des échéances du prêt immobilier en francs suisses, la banque a délivré un commandement aux fins de vente forcée, vente ordonnée ensuite par le tribunal de l’exécution forcée. Pour caractériser l’exigibilité de la créance de la banque et ordonner la vente forcée, la cour d’appel a fait application de la clause du contrat dispensant l’organisme prêteur de toute mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme consécutive au défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue. 

L’emprunteur a alors formé un pourvoi considérant que le juge devait écarter les clauses présentant un caractère abusif.  

La Cour de cassation a commencé par rappeler l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 janvier 2017 (CJUE, 26 janvier 2017, C-421/14), aux termes duquel le juge, saisi du caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, doit vérifier si « la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt ». 

Or, la première chambre civile relève que par un arrêt du 16 juin 2021 (Cass. civ. 1, 16 juin 2021, n°20-12-154), la Cour de cassation a posé cinq questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne portant sur ces interrogations : 

1°) Les articles 3, §§ 1 et 4, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent, dans les contrats conclus avec les consommateurs, à une dispense conventionnelle de mise en demeure, même si elle est prévue de manière expresse et non équivoque au contrat ?

2°) L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14, doit-il être interprété en ce sens qu’un retard de plus de trente jours dans le paiement d’un seul terme en principal, intérêts ou accessoires peut caractériser une inexécution suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et de l’équilibre global des relations contractuelles ?

3°) Les articles 3, §§ 1 et 4, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une clause prévoyant que la déchéance du terme peut être prononcée en cas de retard de paiement de plus de trente jours lorsque le droit national, qui impose l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, admet qu’il y soit dérogé par les parties en exigeant alors le respect d’un préavis raisonnable ?

4°) Les quatre critères dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (C-421/14), pour l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, sont-ils cumulatifs ou alternatifs ?

5°) Si ces critères sont cumulatifs, le caractère abusif de la clause peut-il néanmoins être exclu au regard de l’importance relative de tel ou tel critère ? 

Observant que la décision de la Cour de justice de l’Union européenne à intervenir sur ces questions est de nature à influer sur la solution ayant trait au caractère abusif de la dispensant l’organisme prêteur de toute mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme, les magistrats de la Cour de cassation ont décidé de surseoir à statuer jusqu’à à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne. 

 

Voir également : 

-  CJUE 26 janvier 2017, C-421/14 

Cass. civ. 1, 16 juin 2021, n°20-12-154