Cour de cassation
La clause stipulant que le montant des échéances sera porté à leur connaissance des emprunteurs à l’issue de la période d’anticipation est abusive

Cass. civ 1ère, 15 juin 2022, n° 20-16.070 

Cass. civ.1ère. 15 juin 2022 n°20-16.070  

Contrat de prêt — Clause calcul montant des échéances — Déséquilibre significatif — Fixation unilatérale du montant des échéances 

EXTRAITS : 

« 10. Pour rejeter la demande des emprunteurs tendant à voir déclarer abusive la clause du contrat prévoyant que le montant des échéances sera porté à leur connaissance à l’issue de la période d’anticipation, l’arrêt retient qu’une telle stipulation ne saurait caractériser une clause abusive, aucun déséquilibre n’existant au détriment des emprunteurs puisqu’un tel appareil dans son ensemble permet de prendre en considération les éléments de la situation particulière d’emprunteurs candidats à un prêt à l’accession sociale et qu’il résulte de la volonté commune des parties, alors qu’aucune disposition légale n’interdit de procéder autrement que par détermination d’une obligation constante, que la progressivité de l’amortissement est une des caractéristiques du prêt à l’accession sociale.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l’existence d’un déséquilibre significatif que la clause litigieuse aurait pour objet ou pour effet de créer au détriment des emprunteurs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. » 

ANALYSE : 

L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation concerne la clause du contrat de prêt prévoyant que le montant des échéances sera porté à la connaissance d’un emprunteur candidat à un prêt à l’accession sociale à l’issue de la période d’anticipation. 

L’arrêt d’appel avait jugé que ladite clause ne pouvait être abusive au motif que cet « appareil » permet de prendre en considération les éléments de la situation particulière d’emprunteurs candidats à un prêt à l’accession sociale et qu’il résulte de la volonté commune des parties. Or, selon les juges du fond « aucune disposition légale n’interdit de procéder autrement que par détermination d’une obligation constante, que la progressivité de l’amortissement est une des caractéristiques du prêt à l’accession sociale ». 

La première chambre civile casse la décision rendue par les juges du fond en relevant que ces motifs étaient impropres à exclure l’existence d’un déséquilibre significatif que la clause litigieuse aurait pour objet ou pour effet de créer au détriment des emprunteurs », 

En effet, comme l’avait relevé le pourvoi, le montant des échéances n’étant porté à la connaissance de l’emprunteur qu’à l’issue de la période d’anticipation, laquelle précède un mécanisme d’amortissement par cinq paliers, l’emprunteur n’avait lors de l’acceptation de l’offre aucune idée du coût final de sa dette ni des modalités de son apurement. Cette fixation unilatérale du prix par le prêteur était de nature à créer un déséquilibre significatif.