COUR D’APPEL DE PARIS, 18 MAI 2022, SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, N° RG 20/06140
– clause de stipulation d’intérêts
EXTRAITS
En cause d’appel, les emprunteurs demandent à la cour « vu la recommandation de la commission des clauses abusives du 20 septembre 2005 », selon laquelle une clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours « qui ne tient pas compte de la durée réelle de l’année civile et qui ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en découler à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur » ce qui conduit la commission à recommander d’éliminer des conventions souscrites par des consommateurs les clauses ayant pour objet ou pour effet : « de permettre à l’établissement de crédit de calculer sur une année de 360 jours sans que le consommateur soit mis à même d’en apprécier l’incidence financière » de « dire non écrite la stipulation d’intérêts ».
Force est cependant de constater que dans le corps des conclusions des appelants, leurs critiques sur ce fondement se limitent au mode de calcul des intérêts mais ne concernent pas la clause relative à la fixation du taux, ce qui en tout état de cause entrerait dans le champ de l’alinéa 7 du texte précité selon lequel « l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible » s’agissant en effet de la rémunération du prêteur.
Les emprunteurs ne rapportent en outre pas la preuve d’un déséquilibre significatif créé à leur détriment alors que la clause litigieuse – qui est une clause dite « de rapport » (30/360) – revient à calculer sur l’ensemble des échéances des prêts immobiliers consentis les intérêts conventionnels mensuellement, non sur la base de jours exacts rapportés à une année dite lombarde de 360 jours, mais sur la base de 1/12ème du taux d’intérêt annuel convenu, de sorte que son application revient au calcul prévu par les dispositions de l’article R.313-1 ancien du code de la consommation effectué sur la base d’un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à l’année civile de 365 jours.
(…)
Il n’est donc justifié d’aucun motif de juger abusive et non écrite « la stipulation d’intérêt » ainsi que le réclament les emprunteurs. »
ANALYSE
La Cour d’appel juge que la clause de stipulation d’intérêts dans un contrat de prêt de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n’est pas abusive.
La clause litigieuse est une clause dite « de rapport » (30/360) qui revient à calculer sur l’ensemble des échéances des prêts immobiliers consentis les intérêts conventionnels mensuellement, non sur la base de jours exacts rapportés à une année dite lombarde de 360 jours, mais sur la base de 1/12ème du taux d’intérêt annuel convenu ».
La clause s’analyse en une clause portant sur l’adéquation de la rémunération avec le service offert au sens de l’ancien article L.132-1 du Code de la consommation (nouvel article L.212-1 du Code de la consommation). L’examen de son caractère abusif suppose donc qu’elle soit entachée d’un défaut de clarté.
En outre, la clause qui revient au calcul prévu par les dispositions de l’article R.313-1 ancien du code de la consommation effectué sur la base d’un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à l’année civile de 365 jours ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs (nouvel article L.212-1 du Code de la consommation).
Voir également :