TJ de Marseille, 12 décembre 2024, RG n° 22/02590
– Contrat d’assurance – vol – garantie – clause abusive – dommages et intérêts –
EXTRAITS
« La garantie vol prend en charge dans la limite de la valeur de remplacement à dire d’expert ou dans les conditions des garanties valeur à neuf et valeur majorée lorsque celles-ci sont acquises, les dommages consécutifs à la disparition totale du véhicule par :
actes de violence à l’encontre du conducteur effraction du véhicule caractérisée par des traces matérielles c’est-à-dire cumulativement : effraction de l’habitacle ou du coffre, forcément de la colonne de direction, la détérioration du faisceau de démarrage ou d’un système antivol en fonctionnement ;effraction d’un garage privatif, clos et verrouillé effraction électronique du véhicule constatée et attestée par expertise.
En l’espèce, [I] [D] se contente d’indiquer que la clause est abusive sans en justifier. Force est néanmoins de constater que la clause ne fait que définir les événements garantis et ne limite pas les moyens de preuves dont dispose l’assuré pour démontrer l’existence d’un vol. Dès lors, elle ne présente pas de caractère abusif au sens du code de la consommation ».
ANALYSE
Le tribunal judiciaire de Marseille a été saisi par un assuré qui avait conclu un contrat d’assurance pour son véhicule avec la société SERENIS ASSURANCES (ci- après l’assureur).
l’issue d’un sinistre survenu sur le véhicule, causé par un vol, l’assureur a informé à son assuré qu’il ne serait pas indemnisé au motif qu’aucune effraction n’avait pu être constatée. L’assuré considère que la clause vol du contrat est abusive parce qu’elle fait obstacle à l’indemnisation des vols sans effraction alors qu’il existe des techniques modernes mises en œuvre pour le vol des véhicules permettant de les ouvrir sans effraction. A cet égard, la Cour d’appel de Paris avait jugé que la clause qui limite indûment les moyens de preuve du vol de véhicule est abusive (CA Paris, Pole 4 ch.8, 1er février 2022, RG N° 20/01378) https://www.clauses-abusives.fr/jurisprudence/la-clause-qui-limite-indument-les-moyens-de-preuve-du-vol-de-vehicule-est-abusive/ Le défendeur considère que la clause n’est pas abusive car elle se borne à définir les événements garantis sans limiter les moyens de preuve.
Ainsi, le tribunal judiciaire de Marseille a dû, à la demande de l’assuré, analyser la clause pour relever son éventuel caractère abusif.
La clause stipulait que « La garantie vol prend en charge dans la limite de la valeur de remplacement à dire d’expert ou dans les conditions des garanties valeur à neuf et valeur majorée lorsque celles-ci sont acquises, les dommages consécutifs à la disparition totale du véhicule par : actes de violence à l’encontre du conducteur, effraction du véhicule caractérisée par des traces matérielles c’est-à-dire cumulativement : effraction de l’habitacle ou du coffre, forcément de la colonne de direction, la détérioration du faisceau de démarrage ou d’un système antivol en fonctionnement ; effraction d’un garage privatif, clos et verrouillé, effraction électronique du véhicule constatée et attestée par expertise ». Le tribunal judiciaire déclare que la clause n’est pas abusive. Cette décision est justifiée par le fait que la requérante invoque le caractère abusif de cette dernière sans apporter des éléments de justification. Surtout, le juge relève que la clause ne fait que décrire les actes qui peuvent être garantis, sans limiter les moyens de preuve dont l’assuré dispose pour prouver l’existence d’un vol. Ainsi, la clause ne présente aucun caractère abusif qui produirait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de l’assuré envers l’assureur.