Cour de cassation
La clause de déchéance du terme en cas d’affectation des fonds différente de celle prévue au contrat ne créé pas de déséquilibre significatif

Cass. civ., 24 janv. 2024, n° 22-12.222

Cass. civ., 24 janv. 2024, n° 22-12.222 

Contrat de prêt — Clause de déchéance du terme — Déséquilibre significatif – Affectation du prêt 

 

 

EXTRAITS : 

« La cour d’appel, qui a relevé que la stipulation critiquée limitait la faculté de prononcer l’exigibilité immédiate et de plein droit du prêt à l’inobservation par l’emprunteur de l’obligation d’employer les fonds à l’opération désignée au contrat, condition déterminante du consentement du prêteur dans l’octroi du prêt, et qui a retenu que cette faculté ne privait pas l’emprunteur de recourir à un juge pour contester l’application qui serait faite de la clause à son égard, en a déduit, à bon droit, que la clause litigieuse, qui sanctionnait l’obligation de contracter de bonne foi, ne créait pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et ne revêtait pas un caractère abusif » 

 

 

ANALYSE : 

Le 1er février 2016, deux emprunteurs ont souscrit auprès d’une banque un crédit immobilier destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier, garanti par une caution. Après avoir prononcé la déchéance du terme au motif que les fonds prêtés n’avaient pas été affectés à l’opération déclarée au contrat, la banque a assigné les emprunteurs en paiement.  

La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la clause de déchéance du terme en cas de non affectation des fonds dans l’opération déclarée ne crée pas un déséquilibre significatif au motif que l’obligation d’affecter les fonds à l’opération désignée au contrat était une condition déterminante du consentement du prêteur et que cette faculté ne privait pas l’emprunteur de contester l’application de la clause devant un juge. La clause litigieuse avait donc pour objet de sanctionner l’obligation de contracter de bonne foi. Par conséquent, la clause ne créait nullement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. 

 

Voir également : 

-  Cass. civ 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044