Cour de cassation
La caution peut renoncer à contester une clause de déchéance du terme, même potentiellement abusive, sans commettre de faute et sans que le juge ne soit tenu d’en examiner le caractère abusif s’il n’a pas été soulevé

Cass. civ.1 ère, 22 janvier 2025, n° 21-18.717

Cass. civ.1 ère, 22 janvier 2025, n° 21-18.717

Clause de déchéance du terme – Renonciation tacite de la caution – Recours subrogatoire – Absence de contrôle d’office – Initiative du consommateur – Cautionnement 

 

EXTRAITS : 

« dès lors que l’irrégularité du prononcé de la clause de déchéance du terme d’un prêt, qui affecte l’exigibilité de la dette, ne prive pas la caution de son droit d’exercer un recours contre le débiteur afin d’obtenir le remboursement de la somme payée au créancier, le moyen, pris en sa dernière branche, qui soutient que la cour d’appel était tenue d’examiner si une telle clause présentait un caractère abusif, est inopérant. » 

 

ANALYSE : 

Cet arrêt examine caractère abusif d’une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt immobilier garanti par une caution. En l’espèce, les emprunteurs contestaient l’action en remboursement engagée par la société-caution ayant payé à la banque le solde du prêt après déchéance du terme. Ils soutenaient notamment que cette clause, qui permettait à la banque d’exiger l’intégralité du prêt après un simple impayé, pouvait être abusive au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure). La Cour de cassation rejette ce moyen en considérant qu’il est inopérant au motif que les emprunteurs n’avaient pas soulevé ce grief devant les juges du fond. Elle rappelle ainsi que le juge n’est pas tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause, sauf dans des circonstances bien précises où il disposerait de tous les éléments de fait et de droit. La Haute juridiction confirme également que la caution n’est pas tenue d’invoquer l’inopposabilité de la déchéance du terme, même si la clause présentait un caractère abusif. Elle peut y renoncer tacitement, et ne commet pas de faute en payant les sommes dues au prêteur, ce qui légitime son recours subrogatoire contre les emprunteurs.