Cour d'appel
La CA d’Amiens juge, à tort, prescrite l’action aux fins de constatation du caractère abusif

CA AMIENS, 17 MAI 2022, N° RG 20/06095

COUR D’APPEL D’AMIENS, 17 MAI 2017 RG 20/06095  

– contrat de prêt – prescription – action en nullité – action en constatation du caractère abusif d’une clause  

  

EXTRAITS   

« S’il a été jugé que la clause contraire aux dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation, qui prohibe les clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs est ‘réputée non-écrite’, cette expression signifie simplement que seule la clause est nulle, non le contrat entier, et non pas qu’il s’agirait d’une sanction spécifique, autre que la nullité́, échappant à la prescription. » 

  

ANALYSE    

  

Alors que la Cour de Justice de l’Union Européenne rappelle dans une décision rendue en 2021 (cf. CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 BNP Paribas Personal Finance) que les articles 6 et 7 de la directive 93/13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, disposent de l’imprescriptibilité des actions du consommateur tendant à la contestation par celui-ci du caractère abusif d’une clause ; que la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2021 (n°19-17997) affirme que la demande tendant à réputer non-écrite la clause litigieuse n’est pas non plus soumise à un délai de prescription ; il semblerait cependant que cet arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens ignore ces solutions.  

  

En effet, un couple contestait la régularité de deux clauses d’intérêts immobiliers issu de leur contrat de prêt et demandait le prononcé du caractère abusif de ces dernières ainsi que le versement par la banque de dommages et intérêts. La banque a dès lors opposé la prescription quinquennale issu de l’article 2224 du code civil à toutes les demandes des consommateurs.  

Le tribunal a accueilli cette opposition de la banque, déclarant les demandes du couple irrecevables car prescrites. La Cour d’appel d’Amiens confirme ce jugement et ajoute que, s’agissant de l’action en nullité, le point de départ quant à la prescription est le « jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Or, en l’espèce, les emprunteurs auraient, selon la Cour d’appel, eu tous les éléments pour soutenir, dès la conclusion du contrat en 2010, que les clauses étaient abusives, de sorte que pour la Cour d’appel il n’y a pas lieu de retarder le point de départ de la prescription. 

 

VOIR EGALEMENT :

CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 BNP Paribas Personal Finance