CJUE 16 juill 2020-Caixabank_aff_C-224-19
Contrat de prêt hypothécaire – Clause abusive – Clause imposant la totalité des frais de constitution et de mainlevée d’hypothèque à la charge de l’emprunteur – Effets de la déclaration de nullité desdites clauses – Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’“abusive” – Répartition des frais – Application de dispositions nationales de nature supplétive –
EXTRAIT :
« L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil , du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, en cas de nullité d’une clause contractuelle abusive imposant le paiement de la totalité des frais de constitution et de mainlevée d’hypothèque par le consommateur, le juge national refuse la restitution au consommateur des montants payés en application de cette clause, à moins que les dispositions du droit national qui trouveraient à s’appliquer en l’absence de ladite clause imposent au consommateur le paiement de la totalité ou d’une partie de ces frais. »
ANALYSE :
La CJUE rappelle dans cette décision (pt 53) l’effet restitutoire découlant de la constatation du caractère abusif d’une clause. Il signifie que l’obligation pour le juge national d’écarter une clause contractuelle abusive imposant le paiement de sommes qui se révèlent indues emporte, en principe, une restitution correspond à ces mêmes sommes (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15 , EU:C:2016:980, point 62).
La CJUE rappelle également que le fait qu’une clause contractuelle jugée abusive est censée ne jamais avoir existé est de nature à justifier l’application des éventuelles dispositions du droit national applicables en l’absence d’accord des parties (pt 55), en d’autres termes des dispositions de nature supplétive.
Aussi, il en résulte qu’en cas de nullité d’une clause contractuelle abusive imposant le paiement de la totalité des frais de constitution et de mainlevée d’hypothèque par le consommateur, si les dispositions supplétives mettent à la charge de l’emprunteur l’intégralité ou une partie de ces frais, le refus de restituer au consommateur la partie desdits frais qu’il doit lui‑même supporter n’est pas contraire aux articles 6 paragraphe 1 et 7 de la directive 93/13 sur les clauses abusives.