jeu publicitaire

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 242 Ko)

Consulter l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel (fichier PDF image, 509 Ko)

Numéros : tgip020213.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Contrats et obligations, formation, pollicitation, envoi publicitaire comportant bon de commande et règlement de jeu, portée.

Résumé : Le courrier publicitaire adressé par une entreprise à un consommateur qui l’informe de la mise en attente à son profit d’un lot, et auquel est joint un bon de commande comportant au verso le règlement du jeu constitue de par la volonté non équivoque de cette entreprise un engagement contractuel vis-à-vis de tout consommateur ayant réceptionné le message publicitaire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, remise du lot, renonciation à la protection reconnue par l’article 9 du code civil, portée.

Résumé : La clause qui, en échange de la remise du lot, impose au gagnant de renoncer à la protection qui lui est reconnue par l’article 9 du Code civil est abusive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, clause déduisant de la simple par1icipation l’acceptation pure et simple du règlement et des instructions, portée.

Résumé : La clause, dont la lecture est volontairement rendue difficile qui, stipulant que le simple fait de participer au jeu implique l’acceptation pure et simple du règlement et des instructions figurant sur les document, rend opposable au consommateur des conditions qu’il ne connaît pas et qu’il n’a pas ratifiées, est abusive.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, force majeure, clause permettant l’annulation du jeu, assimilation à la force majeure de l’erreur matérielle commise de bonne foi, portée.

Résumé : Une clause qui prévoit qu’en cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit d’annuler le jeu sans un quelconque dédommagement pour les participants et qui considère comme un cas de force majeure l’erreur matérielle commise de bonne foi par un prestataire extérieur à la société ou par un membre du personnel de celle-ci est abusive en ce qu’elle renvoie à la notion de force majeure dans des hypothèses qui ne relèvent pas de celle-ci et dont la réalité ne pourra jamais être utilement vérifiée, la société se réservant ainsi la possibilité de se libérer selon son bon vouloir de tous ses engagements envers le consommateur.

 

Voir également :

Arrêt d’appel : Consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19/12/03