installation de cuisines

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Numéro : tgig970929.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause instaurant une solidarité entre le signataire de la commande et son concubin, portée.

Résumé : Est abusive, même si son application en cas de procès est vouée à l’échec, la clause instaurant une solidarité entre le signataire de la commande et son concubin.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause prévoyant une indemnité d’annulation.

Résumé : La clause prévoyant une indemnité d’annulation n’apparaît pas abusive dans la mesure où on peut prévoir contractuellement une telle indemnité en cas de défaillance fautive d’une des parties à remplir son obligation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine , clause prévoyant les risques d’une livraison délicate, non signalée à l’avance.

Résumé : N’apparaît pas manifestement abusive la clause qui tend à faire peser sur le client le risque d’une livraison matériellement délicate (par une fenêtre) lorsque celui-ci n’a pas signalé par avance et par écrit l’existence de la difficulté.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine , clause prévoyant que les sommes versées d’avance ne produisent pas intérêt, même après 3 mois, portée.

Résumé : Est abusif en ce qu’il est contraire à l’article L.131-1 du Code de la Consommation, l’article qui énonce que les sommes versées d’avance ne produisent pas intérêts même après 3 mois ; en effet, eu égard à la nature des produits vendus (qui ne sont pas des meubles d’ébénisterie à la durée de fabrication incertaine dont, corrélativement, la valeur rend sans objet la question de l’immobilisation d’un acompte pendant plus de trois mois avant la livraison), le professionnel ne saurait prétendre se soustraire à l’application de cette disposition législative.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine , clause relative au refus de prendre livraison, portée.

Résumé :  La clause qui, relative au refus abusif opposé par le client de prendre livraison de sa cuisine, tend à obtenir que le prix soit néanmoins payé directement au vendeur par le prêteur comme si la livraison avait effectivement eu lieu, est de nature à faire particulièrement grief au consommateur et doit être qualifiée d’abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine , clause prévoyant la prorogation du délai de livraison.

Résumé : La stipulation selon laquelle le délai indiqué de livraison d’une commande d’un montant inférieur à 3 000 F peut être prorogé, n’est pas manifestement excessive dans la mesure où ce report doit être « raisonnable » et « proportionné » au délai initialement prévu, par référence à l’interprétation de l’article 1610 du Code Civil en cas d’absence d’indication de délai.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine , clause relative au jour de la livraison.

Résumé : La clause relative au jour de la livraison n’institue pas de déséquilibre dans le contrat, la date convenue pouvant toujours être repoussée en cas d’empêchement légitime du client.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative aux réclamations et réserves.

Résumé : La clause qui limite au moment de l’enlèvement de la marchandise par l’acquéreur ou de sa livraison par le vendeur celui dans lequel les réclamations et les réserves concernant les défauts apparents doivent être formulés n’apparaît pas abusive, s’agissant de défauts apparents au moment de la réception et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-03 : installation de cuisines

Arrêt d’appel : arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 23 novembre 1999