installation de cuisine

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Numéro : tgig080407.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la suspension du contrat en cas de crédit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « les engagements entre les deux parties ne deviennent définitifs qu’à l’expiration du délai de 7 jours ainsi que l’ensemble des dispositions protégeant le client consommateur, après la signature de l’offre » apparaît ambiguë et dès lors abusive en ce qu’elle laisse penser, notamment par l’emploi de l’indicatif, que dans tous les cas, peu important l’exercice éventuel par l’emprunteur de son droit de rétractation, le contrat du cuisiniste entre en vigueur passé un délai de 7 jours après la signature de l’offre de crédit et qu’en définitive, cette référence surabondante mais sans explication complète au délai de rétractation de 7 jours de l’emprunteur dans le contrat de cuisiniste est de nature à créer une confusion dans l’esprit du consommateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, non, contrat d’installation de cuisine, clause relative au versement d’un acompte.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui prévoit systématiquement un acompte à la commande, même en cas de crédit total, n’est pas illicite au regard de l’article L. 311-23 du code de la consommation dès lors qu’il est établi une différence très nette entre le paiement au comptant, qui prévoit le paiement d’un acompte de 25 % à la commande, et le paiement à crédit qui ne mentionne aucun acompte.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, oui, contrat d’installation de cuisine, clause relative au caractère ferme d’une commande, même souscrite lors d’un démarchage, portée.

Résumé : Le contrat d’installation de cuisine, qui inclut à la fois la vente de meubles et une prestation de conception de la cuisine se déroulant au domicile du consommateur, entre dans les prévisions des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ; dès lors, la clause du bon de commande prévoyant une commande au comptant sans comporter de bordereau de rétractation et une mention sur la possibilité de renoncer au contrat dans un délai de 7 jours à compter de sa conclusion en vertu de l’article L. 121-25 du code de la consommation, doit être déclarée illicite.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à l’acceptation des conditions générales, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « le client consommateur déclare avoir pris connaissance et signé les conditions générales figurant au verso » est abusive dès lors qu’elle crée nécessairement un avantage injustifié au profit du professionnel qui pourra se prévaloir d’une acceptation spécifique par le client des conditions générales de vente qui n’a en réalité pas été formalisée par une signature distincte de celle de la commande générale et lui opposer ainsi l’ensemble de ces clauses, y compris celles qui pourraient être jugées abusives ou illicites.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative au caractère définitif du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « conformément à l’article 1583 du code civil, le contrat est conclu dès lors qu’il y a rencontre des volontés respectives du vendeur et du client consommateur sur la marchandise et le prix » est abusive en ce que, d’une première part, le contrat ne fait nullement référence à un démarchage à domicile alors qu’il est prévu un relevé de cotes par le professionnel au domicile du consommateur et que, d’autre part, le contrat proposé présente un caractère mixte puisqu’il inclut à la fois la vente de meubles stricto sensu et leur agencement dans le cadre d’un projet de conception d’une cuisine.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la représentation artistique de la cuisine, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui qui dénie le caractère contractuel à la perspective ou représentation établie lors de la rédaction du bon de commande est abusive dès lors que ce document constitue d’ores et déjà une esquisse de l’agencement de la cuisine souhaité par le client consommateur, qui tient compte non seulement des renseignements qu’il fournit mais également de ses attentes spécifiques de nature à déterminer son consentement, et qu’il constitue avec le devis les éléments déterminants de la réalisation des étapes ultérieures de la relation commerciale, à savoir le relevé de cotes, la signature du bon de commande et celle du plan de conception définitif.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative au paiement à la livraison.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que le paiement du solde du prix « soit 75 % du prix total, à la livraison des fournitures » n’est pas abusive dès lors que les contrats de conception/vente et de pose sont indépendants l’un de l’autre.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, oui, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui ne précise pas la garantie légale et ne détaille pas la garantie contractuelle est illicite au regard de l’article L. 211-15 alinéa 3 du code de la consommation dès lors que, indépendamment de l’existence ou non d’une garantie commerciale, le contrat de vente doit mentionner que le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil et doit reproduire intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du code de la consommation ainsi que l’article 1641 et le premier alinéa de l’article 1648 du code civil.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la vérification du matériel livré, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui impose au consommateur de vérifier lui-même le matériel livré avant la pose est abusive dès lors que, si le professionnel peut proposer un contrat distinct de pose, il se doit au préalable, au titre du contrat de conception/vente d’éléments de cuisine, de vérifier leur conformité à la commande sans pouvoir transférer tout ou partie de son obligation au client consommateur, par définition profane, et s’exonérer ainsi de sa responsabilité en cas d’inadéquation du matériel livré à la commande.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative aux risques et à la garde des matériels livrés, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui exonère le professionnel de sa responsabilité quant aux risques et la garde des matériels avant la réception de la cuisine terminée est abusive dès lors que le cuisiniste ne peut s’exonérer de son obligation de vérifier la conformité de la livraison à la commande, à son plan de conception et au plan technique au titre du contrat de conception/vente en transférant les risques et la garde juridique de la chose dès leur délivrance par le vendeur ou leur remise à l’acheteur ou au transporteur.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la responsabilité pour défaut de conception.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui exonère le professionnel pour défaut de plan de conception s’il s’est contenté des indications du client sans les vérifier préalablement n’est pas abusive dès lors qu’elle ne dispense nullement le professionnel de son obligation d’information et de conseil à l’égard du consommateur client en ce qu’en toute hypothèse, l’engagement de services de conception prévoit un relevé des cotes et des différents paramètres techniques au domicile du client pour l’élaboration du plan de conception définitif et du plan technique ; cette clause, qui doit s’analyser à la lumière des autres stipulations contractuelles, n’est pas de nature à laisser penser au consommateur que le professionnel peut s’en tenir aux seules indications que lui fournit son client et se trouve dispensé d’effectuer in situ les mesures requises pour la conception de la cuisine.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative aux avenants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « si le relevé du professionnel est effectué après la signature du bon de commande du fait du client-consommateur et diffère de celui fait par le client-consommateur de telle sorte qu’il entraîne un supplément du prix initialement convenu, un avenant au bon de commande sera établi au magasin pour régulariser la situation » est abusive en ce qu’elle ne permet non seulement pas au client de renoncer aux engagements qu’il a pris au titre de la commande des meubles mais lui impose en outre de supporter un éventuel surcoût alors même que le contrat de conception/vente d’éléments de cuisine présente un caractère mixte et qu’il ne devient ainsi définitif qu’après la prise des mesures par le professionnel au domicile du client et de l’élaboration par ses soins des plans de conception au sol et techniques.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la mise en conformité de l’installation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui impose au consommateur la réalisation d’une mise en conformité de l’installation non programmée initialement au contrat est abusive dès lors, que d’une part, s’il n’est nullement abusif de prévoir que la mise en conformité de l’installation existante soit mise à la charge du client, celle-ci ne saurait lui être imposée par le professionnel, sans faculté pour le client de renoncer sans frais à son projet de cuisine aménagée, et que, d’autre part, il apparaît clairement à la lecture du parcours client que le plan technique, permettant de mettre en évidence d’éventuelles non-conformités de l’installation, est élaboré postérieurement à la signature du bon de commande, que le professionnel considère comme un accord définitif, de sorte que le client ne peut se délier de ses engagements alors même qu’il n’a pas été préalablement informé de la non-conformité de son installation.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative au paiement des travaux irréalisables, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que le consommateur paiera le marché, même si les travaux sont irréalisables faute de prévisions par le professionnel d’une mise en conformité de l’existant est abusive dès lors qu’elle permet au cuisiniste d’exiger le paiement du prix alors même que la mise en oeuvre de la prestation et de la vente est impossible, non du fait d’un quelconque refus injustifié du client de mettre en conformité son installation, mais d’un manquement du cuisiniste à son obligation préalable à la conclusion du contrat de renseignements et de conseil.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative au coût des modifications imprévues.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui impute au consommateur le coût des travaux de modification des arrivées ou évacuations des fluides, non prévus et évalués lors de l’établissement du contrat, n’est pas abusive dès lors que, eu égard au caractère distinct du contrat de conception/vente des éléments de cuisine et du contrat de pose, le contrat du prestataire de services, qui assure la seule pose de la cuisine, peut parfaitement prévoir que les travaux de mise en conformité des installations préalables à la pose sont à la charge du client, sans pour autant manquer à son obligation de renseignements et de conseil, sans préjudice du droit pour le client d’engager la responsabilité contractuelle du concepteur/vendeur de la cuisine, qui aurait manqué de l’informer préalablement à la conclusion du contrat de conception/vente de la nécessité de ces travaux, de leur détail et de leur coût précis.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-03 : installation de cuisines

Consulter l’arrêt de la Cour d’appel : arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 29 mars 2010