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Numéro : cag990914.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat d’installation de cuisine, modification des clauses relatives au caractère définitif de la commande, au prix, à l’annulation de la commande, à la clause pénale, aux risques du transport et au délai de livraison, portée.
Résumé : Est satisfactoire la modification apporté par le professionnel, d’une part aux clauses relatives au caractère définitif de la commande, au prix, à l’annulation de la commande, à la clause pénale et aux risques du transport dans le sens demandé par l’association qui agit en suppression de clauses abusives et, d’autre part, à la clause relative au délai de livraison à la suite de la décision de première instance.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause qualifiant d’acompte le premier versement, portée.
Résumé : La clause qui précise que le premier versement est effectué à titre d’acompte et empêche l’acheteur de se dédire de l’exécution du contrat jusqu’à son terme ne tient pas compte des prescriptions d’ordre public de l’article L 121-26 du Code de la Consommation selon lesquelles en cas de démarchage à domicile, aucun paiement et donc aucun acompte ne peut intervenir avant l’expiration du délai de réflexion ; une telle clause est illicite et doit être annulée.
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause prévoyant pour les mobiliers spéciaux une tolérance conforme aux usages de la profession dans les dimensions et les éléments constitutifs, portée.
Résumé : La clause qui stipule que pour l’exécution de mobiliers spéciaux, une tolérance répondant aux usages de la profession est accordée au fabricant tant dans les dimensions que dans les éléments constitutifs ne modifiant en rien les caractéristiques du produit est une clause abusive dès lors que la notion de mobiliers spéciaux est indéterminée, que les usages de la profession ne sont pas précisés et qu’aucun droit de demander la résolution de la vente n’est réservé en contrepartie à l’acheteur ; une telle clause doit être éliminée du contrat.
Voir également :
Recommandation n° 82-03 : installation de cuisine