Cour de justice de l'Union européenne
Il incombe au juge national de constater le caractère abusif d’une clause même si celle-ci a été modifiée par la voie contractuelle par les parties

CJUE, 29 avril 2021,  C-19/20 - BankBPH

CJUE, 29 avril 2021,  C-19/20 – BankBPH  

Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Contrat de prêt hypothécaire libellé dans une devise étrangère – Détermination du taux de change entre les devises – Contrat de novation – Effet dissuasif – Obligations du juge national 

EXTRAIT : 

 « L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il appartient au juge national de constater le caractère abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, même si celle-ci a été modifiée par la voie contractuelle par ces parties. Un tel constat entraîne le rétablissement de la situation qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause dont le caractère abusif aurait été constaté, excepté si ce dernier a renoncé au moyen de la modification de ladite clause abusive à un tel rétablissement par un consentement libre et éclairé, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. Toutefois, il ne résulte pas de cette disposition que le constat du caractère abusif de la clause initiale aurait, en principe, pour effet l’annulation du contrat, dès lors que la modification de cette clause a permis de rétablir l’équilibre entre les obligations et les droits de ces parties découlant du contrat et d’écarter le vice qui l’entachait ». 

ANALYSE : 

La CJUE avait déjà interprété l’article 6 paragraphe 1, de la directive 93/13 en ce sens que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne sauraient lier et avoir d’effet sur ce dernier dans les conditions fixées par le droit interne (voir en ce sens l’arrêt du 9 juillet 2020, Ibercaja Banco, C-452/18, EU:C:2020:536, point 23 et jurisprudence citée). Il appartient donc au juge national d’écarter les clauses abusives sauf si le consommateur s’y oppose. Or en l’espèce, un avenant contractuel conclu entre les parties a permis d’écarter le vice qui affectait des clauses initialement abusives et a rétabli l’équilibre entre les obligations et les droits du professionnel et des consommateurs. Dans cet arrêt la CJUE rappelle que le système prévu par la directive 93/13 ne saurait faire obstacle à ce que les parties à un contrat remédient au caractère abusif d’une clause qu’il contient en la modifiant par voie contractuelle, pour autant que, d’une part, la renonciation par le consommateur à se prévaloir du caractère abusif procède de son consentement libre et éclairé et, d’autre part, la nouvelle clause modificatrice n’est pas elle-même abusive, ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier.