Tribunal d’instance de Tourcoing, jugement du 07 décembre 1994, hébergement de personnes âgées

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Numéro : tit941207.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à l’admission de la personne hébergée, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’établissement se réserve le droit de faire examiner le pensionnaire par un médecin de son choix, si dans les jours suivants l’admission, l’état de santé de ce dernier se révéle très différent de celui indiqué par son représentant légal lors de son entrée ou par la visite médicale obligatoire engendrant ainsi une inadaptation ou une impossibilité d’assurer les soins, et que, dés la consultation le représentant sera informé qu’il devra prendre toute mesure utile en vue de faire admettre le pensionnaire déficient dans un établissement spécialisé est abusive en ce qu’elle ne laisse aucune place à la possibilité pour le pensionnaire de contester l’avis du médecin choisi par l’établissement en faisant état de conclusions d’un praticien choisi par ses soins et en ce qu’elle a pour conséquence de permettre à l’établissement de rompre unilatéralement le contrat sans débat contradictoire et avec un préavis particulièrement court de 8 jours.

 

ANALYSE 2

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la tarification, portée.

Résumé La clause relative à la la fixation du prix du séjour est abusive par application de l’article 1129 du code civil en ce que, même si ce prix est  évalué en fonction de la réglementation en vigueur, la tarification est en définitive réglée de façon unilatérale, sans que la convention ne fixe de base objective ou de critère de majoration extérieur aux parties.

 

ANALYSE 3

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, hébergement de personnes âgées, clause relative au dépôt de garantie.

Résumé Dès lors que le dépôt de garantie est fixé préalablement sur les tarifs en vigueur et que celui-ci n’est pas l’objet d’une modification ultérieure, le pensionnaire est suffisamment informé de son montant de sorte que la clause ne saurait être considérée comme abusive.

 

ANALYSE 4

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, hébergement de personnes âgées, clause relative au décès du pensionnaire.

Résumé La clause qui stipule que qu’en cas de décès du pensionnaire, les volontés du défunt sont scrupuleusement respectées et les héritiers disposent d’un délai de 7 jours à compter du décès pour se manifester, faute de quoi l’établissement remettra les effets du défunt au notaire chargé de la succession ou à un association n’est pas abusive dans la mesure où les droits de chacun sont respectés.

 

ANALYSE 5

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la responsabilité de l’établissement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que pour ce qui concerne les meubles et bibelots restés à disposition du pensionnaire, la direction dégage totalement sa responsabilité en cas de perte de détérioration ou de vol est abusive, par application de l’article 1133 du code civil,  en raison du caractère trop général de sa rédaction ; il en est de même pour la réparation du mobilier qui, dans tous les cas, reste à la charge du pensionnaire.

 

ANALYSE 6

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la facturation de la pension, portée.

Résumé La clause qui prévoit que la pension est facturée soit au forfait soit au tarif journalier suivant les cas respectifs correspondant aux tarifs affichés est abusive en ce qu’elle est particulièrement ambiguë puisque sa rédaction laconique ne permet pas de déterminer clairement si le pensionnaire est assujetti à un tarif journalier ou forfaitaire et ce sur une base de « tarif affiché » dont les modalités et la définition reste en suspens de sorte qu’on ne saurait considérer que le prix de la prestation est contractuellement consenti et convenu au sens de l’article 1129 alinéa 1 du code civil.

 

Voir également :

Recommandation n° 08-02 : contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes âgées et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale

Recommandation n°85-03 : hébergement de personnes âgées