Cour de cassation
La franchise à la charge du client stipulée dans un contrat de transport est irréfragablement présumée abusive

Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-17.128

Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-17.128 

Contrat de transport — Clause de franchise du contrat d’assurance de responsabilité — Clause présumée abusive de manière irréfragable — Indemnisation du préjudice consécutif aux dommages subis par le bien objet du contrat de transport — Office du juge 

EXTRAITS : 

« Vu les articles L. 212-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 10 octobre 2016, et R. 212-1, 6°, du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016 :

Pour rejeter la demande en paiement de Mme [W], après avoir dit que la réparation du dégât sur le bien devait être mise à la charge du transporteur, le jugement retient que le montant du préjudice s’élèverait à 200 euros mais qu’il ressort du contrat qu’une somme de 390 euros correspondant à la franchise doit rester à la charge du client.

En statuant ainsi, alors qu’une telle clause ayant pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés ».  

ANALYSE : 

En l’espèce, dans le cadre d’un contrat de transport, un consommateur avait subi un préjudice s’élevant à 200 euros consécutif aux dommages subis par le bien (un piano) objet du contrat. Cependant, une clause du contrat prévoyait une franchise en cas de dommage inférieur à la somme de 390 euros.  

Le jugement qui avait appliqué la clause pour écarter la demande d’indemnisation formulée par le consommateur est cassé par la Chambre commerciale. 

Tout d’abord, elle rappelle que « le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose » conformément à l’arrêt Pannon (CJCE, arrêt du 4 juin 2019, Pannon, C-243/08).  

Ensuite, elle vise l’article R. 212-1, 6° du code de la consommation qui présume abusives de manière irréfragable dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas du manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ».  

Ce faisant, elle considère que la franchise est une clause limitative de responsabilité, laquelle est une clause « noire » dans les contrats de consommation. 

Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance déboutant le consommateur de sa demande d’indemnisation pour le préjudice consécutif aux dommages subis par le bien objet du contrat de transport.

Voir également :

-  CJCE, 4 juin 2019, Pannon, C-243/08