Tribunal d’Instance d’Auray, jugement du 12 février 1993, fourniture de matériaux

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Numéro : tia930212.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de matériaux, clauses relatives aux retards de livraison, portée.

Résumé : La stipulation selon laquelle « les retards ne peuvent être invoqués pour demander une indemnité » constitue manifestement une clause abusive devant être réputée non écrite ainsi d’ailleurs que celle relative au caractère indicatif des délais en ce qu’elles sont toutes deux contraires aux recommandations de la commission des clauses abusives en date du 23 mars 1990 (points 4°,9° & 15°, recommandation de synthèse n°91-02 relative à certaines clauses insérées dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs).

 

Voir également :

Recommandation n° 91-02 : recommandation de synthèse